Bienvenue sur le site de l’asbl Terra Laboris.
L’asbl est un centre de recherche en droit social (pour en savoir plus sur l’asbl elle-même, consultez la rubrique « à propos de Terra Laboris »).
La banque de données constitue la principale source d’information sur le site de l’asbl.
Elle reprend diverses sources sélectionnées dans le domaine de la sécurité sociale et du droit du travail. Les données sont classées par thème (concept). Les thèmes couvrent en général plusieurs matières voisines.
Un passage sur les onglets de gauche présente les sous-rubriques ainsi que celles qui leur sont attachées. Un simple clic donne un accès direct à la page correspondante.
Les rubriques en jaune concernent le droit du travail, celles en bleu la sécurité sociale et celles en vert sont un mixte.
La banque de données est régulièrement augmentée.
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La vérification d’écriture ne se justifie pas dès lors qu’il ressort des explications des parties que ce n’est pas la signature apposée sur un document qui est contestée, mais bien la date à laquelle ce document a été signé, ainsi que les circonstances dans lesquelles il a été sollicité et/ou rédigé et/ou porté à la connaissance de l’employeur.
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d’actes manifestant, de manière certaine et non équivoque, la volonté de renoncer, c’est-à-dire de faits non susceptibles d’une autre interprétation. Ainsi, le fait qu’un agent contractuel ait sollicité sa nomination dans l’emploi qu’il occupe ne permet pas, à lui seul, de déduire une telle volonté. Cette démarche est en effet susceptible d’une interprétation différente de celle d’une acceptation définitive du grade attaché à l’emploi. Il pouvait légitimement viser à assurer la pérennité de sa situation professionnelle et à bénéficier des droits et avantages inhérents à un statut (notamment en matière de protection sociale et de pension), sans pour autant impliquer une renonciation à contester ultérieurement le grade correspondant à cet emploi.
En l’absence de renonciation expresse ou tacite établie à suffisance, l’intéressé dispose dès lors d’un intérêt né et actuel à agir en vue d’obtenir la reconnaissance du grade d’attaché qualifié, tant pour la période durant laquelle il a été occupé dans les liens d’un contrat de travail que depuis sa nomination à son poste, et ce jusqu’à l’obtention du grade d’attaché.
L’article 877 du Code judiciaire autorise le juge à ordonner qu’un document détenu par une partie ou un tiers soit déposé au dossier de la procédure « lorsqu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes de la détention par une partie ou un tiers d’un document contenant la preuve d’un fait pertinent ». Cette disposition n’a pas vocation, sous couvert du principe de collaboration des parties à l’administration de la preuve, à permettre à une partie de partir à la pêche de possibles pièces que pourrait éventuellement détenir une autre partie avec l’espoir que celles-ci contiendraient peut-être la preuve de faits servant la thèse qu’elle veut démontrer, pas plus qu’elle ne permettrait d’exiger d’une partie qu’elle établisse un document encore inexistant à l’aide des informations qu’elle détient.
L’usage de cette faculté doit par ailleurs se faire dans le respect de la protection des données à caractère personnel garantie par le Règlement de l’Union européenne 2016/679 et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’article 4 de la loi du 27 février 1987 « relative aux allocations aux personnes handicapées » ne viole pas l’article 22ter de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 10 et 11 de celle-ci ainsi qu’avec les articles 2, 5 et 28 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en ce qu’il exclut les étrangers inscrits au registre des étrangers du droit aux allocations aux personnes handicapées. (Dispositif)
(Décision commentée)
Une des missions des CPAS est de stimuler les jeunes, via la conclusion d’un projet individualisé d’intégration sociale, afin qu’ils obtiennent un diplôme permettant leur insertion professionnelle dans la société.
Dès lors que des études ne seraient pas de nature à augmenter ces chances d’insertion, le revenu d’intégration sociale peut être refusé, sous le contrôle du tribunal du travail.
(Décision commentée)
Peuvent bénéficier d’une adresse de référence non seulement les personnes qui n’ont plus de résidence par manque de ressources suffisantes et qui à défaut d’inscription se verraient privées du bénéfice de l’aide sociale ou de tout autre avantage social mais également celles qui ont un toit mais ne peuvent y être domiciliées.
Dans les circonstances très précises de la cause, une personne qui n’a pas de domicile légal et ne peut se domicilier là où elle vit réellement en raison du grave risque de violence auquel elle est exposée doit être traitée de la même manière qu’une personne qui pour des raisons autres ne peut être domiciliée là où elle réside.
(Décision commentée)
La recherche – infructueuse – d’un traitement en Belgique (en matière de COVID long pédiatrique en l’espèce) justifie que soit consulté un centre spécialisé sis dans un autre État membre, dès lors qu’il apparaît que les examens spécialisés ne pouvaient être faits en Belgique et qu’il n’existe pas de centre ni de traitement médical approprié, permettant dans un délai acceptable la prise en charge de la pathologie.
L’article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 détermine les délais de prescription applicables à l’action en récupération des prestations indûment versées, y compris lorsqu’elles résultent de manœuvres frauduleuses. Lorsque les faits à l’origine de l’indu constituent également une infraction pénale continuée, l’article 26 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale est toutefois susceptible de s’appliquer à l’action civile en récupération. Dans ce cas, la récupération n’est plus nécessairement circonscrite par les seuls délais prévus à l’article 174 et peut porter sur l’ensemble de la période infractionnelle.
Par arrêt n° 57/2025 ci-dessus, la Cour constitutionnelle a précisé que, dans l’hypothèse où la période concernée n’excède pas cinq ans à compter de la découverte de la fraude, l’application de ce mécanisme ne produit pas d’effets disproportionnés à l’égard de l’assuré social.
Il ressort néanmoins de ce raisonnement que l’article 26 du Titre préliminaire est susceptible, en présence d’une infraction continuée, de permettre une récupération portant sur une période supérieure à cinq ans lorsque la fraude s’est elle-même prolongée au-delà de cette durée. La limitation retenue par la Cour constitutionnelle résulte ainsi des circonstances de l’espèce examinée et non d’une impossibilité de principe de remonter au-delà de cinq ans.