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C.C.T. n° 103


Documents joints :

C. trav.


  • L’indemnité de protection pour licenciement discriminatoire et l’indemnité de protection fondée sur la C.C.T. n° 103 trouvent leur source dans des causes distinctes et réparent des préjudices distincts. La première ne tend, en effet, pas à indemniser le dommage causé par le licenciement mais constitue une sanction civile visant à assurer l’effectivité de l’interdiction de toute forme de discrimination dans les matières qui relèvent du champ d’application de la loi ; de son côté, la seconde vise à sanctionner la faute commise par l’employeur lorsqu’il reste en défaut de démontrer qu’il a licencié le travailleur pour un motif étranger au crédit-temps sollicité ainsi qu’à indemniser l’intéressé du dommage moral qu’il a subi suite à son licenciement. Il s’ensuit que ces deux indemnités sont parfaitement cumulables.

    NB : La même cour s’était, par arrêt du 23 septembre 2022 (R.G. 2021/AM/102 - décision commentée), déjà prononcée dans le même sens quant au possible cumul avec l’indemnité due pour licenciement manifestement déraisonnable.


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