Terralaboris asbl

Cession d’un bien immobilier


Documents joints :

C. const.


C. trav.


  • A certaines conditions (prévues à l’article 33 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées), les dettes personnelles au demandeur et/ou à son conjoint ou cohabitant légal avec qui il partage la même résidence principale sont déduites de la valeur vénale des biens cédés à titre onéreux. Il doit s’agir de dettes personnelles, contractées avant la cession et apurées en tout ou en partie à l’aide du produit de celle-ci. Peut également intervenir le coût de travaux de rénovation d’un immeuble qui a été racheté aux fins d’habitation avec le produit de la cession intervenue, dès lors qu’ils ont contribué à l’augmentation du revenu cadastral. Pour la cour du travail, la logique est la même que celle du mécanisme de remploi : le coût des rénovations se retrouve dans le patrimoine de l’intéressé sous la forme d’un bien immobilier, celui-ci ayant acheté un nouveau bien, qui est son unique habitation et qui a dû être rénové. Ceci ne diffère en rien de l’achat d’un bien immobilier qui ne nécessitait pas de rénovation et dont le prix d’achat aurait fait l’objet du mécanisme de remploi.

  • En cas de cession de biens à titre onéreux, la possession ou non d’un autre bien immobilier doit s’apprécier non au moment de l’examen des ressources et de la prise de cours de la garantie de revenus mais au moment de la cession elle-même. Par ailleurs, si des travaux ont été effectués et qu’ils n’ont pas eu d’impact sur le revenu cadastral, ils ne pouvaient être portés en déduction du produit de la cession.

  • Au sens de l’article 33 de l’arrêté royal d’exécution, la cession d’un bien immobilier n’est pas prise en compte, de manière générale, si le demandeur n’en retire aucun avantage, du fait que le produit de la vente a servi au remboursement de dettes. S’il est précisé qu’il doit s’agir de dettes personnelles, la finalité de la disposition est d’éviter qu’il puisse y être recouru dans l’hypothèse où le demandeur s’est volontairement appauvri, et ce au profit d’un tiers. Tel n’est pas le cas lorsqu’il s’agit d’une cession de biens immobiliers dans le cadre d’une vente forcée.


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