Commentaire de C. trav. Liège (division Liège), chbre 2-A, 14 octobre 2024, R.G. 2023/AL/485
Mis en ligne le 16 juin 2025
(Décision commentée)
L’exclusion doit rétroagir à la date à laquelle a commencé le comportement illégal, étant, en l’espèce, la fausse déclaration de la chômeuse qui a déclaré vivre seule avec ses enfants, ce qui n’était pas le cas. Il n’y a dès lors pas lieu de limiter la récupération au délai de 5 ans (fraude).
La décision constatant l’absence de droit ne peut être confondue avec l’effet de la potentielle récupération.
Le constat qu’un chômeur se trouvait, dans le passé, dans une situation où il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations est un simple constat matériel. La prescription n’interdit pas à l’ONEm de procéder à celui-ci. Que les allocations soient ou non prescrites ne change en effet rien au fait que le chômeur se trouvait dans une situation où il ne pouvait y prétendre. Cette manière de faire est conforme au texte de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté–loi du 28 décembre 1944, qui ne vise pas l’exclusion.
La constatation de la cohabitation et de l’exclusion consécutive n’est pas concernée par la prescription. Le constat qu’un chômeur se trouvait, dans le passé, dans une situation où il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des allocations est, en effet, un simple constat matériel. La prescription n’interdit pas à l’ONEm de procéder à cette constatation. Que les allocations soient ou non prescrites ne change, en effet, rien au fait que le chômeur se trouvait dans une situation où il ne pouvait pas y prétendre. Cette manière de faire est conforme au texte de l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944, qui ne vise pas l’exclusion mais prévoit que le droit de l’Office national de l’emploi d’ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment, ainsi que les actions des organismes de paiement en répétition d’allocations de chômage payées indûment, se prescrivent par trois ans (délai porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol du chômeur).
Le délai de prescription prévu à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté loi du 28 décembre 1944 s’applique non seulement aux décisions de récupération des allocations de chômage mais aussi aux décisions d’exclusion (délai de trois ans porté à cinq ans lorsque le paiement indu résulte de la fraude ou du dol).