L’Organisation Internationale du Travail et le Comité Européen des Droits sociaux ont admis que, dans certains secteurs professionnels (forces armées, police), peuvent exister des restrictions du droit de grève. Ni l’un ni l’autre de ces organes ne considère toutefois le transport ou le secteur ferroviaire comme un service essentiel. A supposer même que celui-ci soit un service essentiel, une restriction telle que l’interdiction totale de faire grève exige une solide justification et la perspective de pertes financières découlant d’une action revendicative ne saurait constituer une raison suffisante. Plus particulièrement dans l’espèce examinée, le Gouvernement russe n’a pas étayé son argument consistant à dire que cette action a causé des dommages, à savoir des retards dans le transport ferroviaire des voyageurs ou des marchandises et que l’accès aux quais ne pouvait être régulé.
Dans cet arrêt, la Cour qualifie le recours à la grève (primaire) pour la première fois comme « the most powerful instrument to protect occupational interests ». Voir également l’opinion concordante du juge Pinto DE ALBUQUERQUE.
Art. 11 convention - limitation invoquée par le syndicat RMT à l’exercice du droit de grève - décision : pas de violation - réf. aux instances de contrôle de l’OIT et de la CSE
C.E.D.H., 12 nov. 2008, Grande Chambre, Req. n° 34.503/97, Demir et Baykara c/ Turquie (art. 11 C.E.D.H. - fonctionnaires – Interprétation de la Convention à la lumière d’autres instruments internationaux – pratique consistant à interpréter les dispositions de la Convention à la lumière des textes et instruments internationaux autres que la Convention (dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – principes généraux concernant le contenu du droit syndical – ingérence non nécessaire dans une société non démocratique) - PARTIE 2 (pages 20 à fin)
Cr.E.D.H., 12 nov. 2008, Grande Chambre, Req. n° 34503/97, Demir et Baykara c/ Turquie (art. 11 C.E.D.H. - fonctionnaires – Interprétation de la Convention à la lumière d’autres instruments internationaux – pratique consistant à interpréter les dispositions de la Convention à la lumière des textes et instruments internationaux autres que la Convention (dont la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – principes généraux concernant le contenu du droit syndical – ingérence non nécessaire dans une société non démocratique) - PARTIE 1 (pages 1 à 19)
Art. 11 § 1er C.E.D.H. – fonctionnaires – grève perlée – liberté de réunion pacifique – pas de responsabilité civile : ingérence disproportionnée de l’Etat