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Pièces de procédure


Documents joints :

Cass.


  • En vertu de l’article 8 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, si les pièces ou documents produits dans une instance sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure, le juge peut, à la demande de la partie contre laquelle ces pièces ou documents sont invoqués, ordonner, par une décision motivée, la traduction de ceux-ci dans la langue de la procédure.
    Les parties peuvent, dans le cours des débats, s’appuyer sur toutes pièces dont la production est régulière, s’exprimer sur celles-ci et ne pas procéder à leur traduction s’il s’agit de pièces rédigées dans une autre langue que celle de la procédure, sous réserve du droit pour la partie adverse d’exiger une traduction, éventuellement jurée, et ce nonobstant encore le droit pour le juge d’ordonner une telle traduction, s’il échet. Il en découle que le juge ne peut pas refuser de prendre connaissance d’une pièce déposée par une partie et rédigée dans une langue étrangère à la procédure, au motif qu’aucune traduction n’y est jointe.

Trib. trav.



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