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Droit du travail


Documents joints :

C. trav.


  • Il ne peut être soutenu que le § 2 de l’article 703 du Code judiciaire, en vigueur le 1er novembre 2018, n’a trait qu’à l’introduction de la citation et donc ne trouverait à s’appliquer que dans le chef d’une partie ou - ce qui était déjà admis avant cette date (voir, notamment C. trav. Liège, 10 septembre 2010, R.G. n° 36.362/09 et 36.475/09 et les références citées) - ne ferait que permettre à un travailleur d’assigner un mandataire de l’association, alors que cette modification entend, en fait, simplifier l’identification des associations de fait inscrites à la BCE, sans exclure la possibilité de viser un mandataire et règle la question de la qualité activement et passivement.

  • Dès lors qu’une ambassade étrangère est inscrite auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, ceci ne signifie pas qu’elle a la personnalité juridique, mais lui permet de participer sur le territoire belge à la vie économique en tant qu’organe de l’Etat qu’elle représente. La mission diplomatique n’a pas de personnalité juridique distincte de l’Etat étranger. Les contrats conclus par une ambassade n’engagent pas celle-ci mais uniquement l’Etat qu’elle représente. Une procédure judiciaire doit dès lors être dirigée contre l’Etat lui-même, sous peine d’irrecevabilité.


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