Terralaboris asbl

Procédure


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’obligation de rechercher activement un emploi énoncée à l’article 58 de l’arrêté royal organique constitue une condition du bénéfice de l’assurance chômage organisée pour les jeunes travailleurs. Le Roi a spécialement adopté les articles 59bis/1 à 59quinquies/2 pour déterminer si le jeune travailleur reste exposé au risque de chômage involontaire ou a cessé de l’être. Il s’ensuit que la condition de rechercher activement un emploi énoncée par l’article 58 s’apprécie sur la base de ces dispositions. Le directeur durant la procédure d’activation et les juridictions du travail ne peuvent dès lors apprécier les efforts de ce dernier pour s’insérer sur le marché du travail sur la base du seul article 58 de l’arrêté royal.

  • (Décision commentée)
    L’article 59sexies, § 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 concerne le troisième entretien d’évaluation des efforts fournis par le chômeur et plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle il justifie de son absence à la (ou aux) convocation(s) de l’ONEm par une incapacité de travail et où il doit être à nouveau convoqué ˝lorsque le motif admis comme justification de l’absence a cessé d’exister˝. Il ne résulte pas de la réglementation (étant l’ensemble des dispositions reproduites par la Cour dans l’arrêt) que le directeur qui redoute que le chômeur fasse valoir un motif justifiant son absence à l’entretien visé à cet alinéa ne puisse viser dans sa convocation le jour ouvrable suivant le jour ou la période où surviendrait une nouvelle maladie éventuelle.

C. trav.


  • L’ONEm n’a pas l’obligation légale d’envoyer par voie recommandée les convocations en vue d’audition. Il a cependant la charge de la preuve que les obligations légales relatives à une demande de récupération ou à une sanction ont été respectées. Lorsque l’intéressé, par sa réaction, indique manifestement qu’il n’a pas reçu la convocation, l’ONEm doit apporter la preuve que celle-ci a bien été envoyée (avec renvoi à Cass., 11 décembre 2017, n° S.16.0064.F).

  • L’article 59ter confère au chômeur le droit à une information écrite relative à son obligation de recherche active d’emploi et de collaboration aux actions qui lui sont proposées, ainsi qu’à son droit d’être tenu au courant du déroulement de la procédure de suivi et de ses effets.
    Cette obligation d’information, imposée dans l’intérêt de l’assuré social, ne peut consister en un simple rappel de l’obligation générale faite à tout chômeur de rechercher un emploi, mais se doit d’être plus spécifique et de porter sur l’existence de la procédure de suivi et de ses modalités, notamment sur le fait que, à partir de la réception de la lettre d’information, il sera convoqué pour justifier de ses efforts et que, à cet effet, il lui sera demandé de pouvoir attester de ses démarches de manière convaincante lors de la procédure de suivi.

    Son respect, même non prescrit à peine de nullité, constitue une formalité substantielle et l’ONEm supporte la preuve de son effectivité. Fournir une copie d’écran, sorte d’historique informatisé d’opérations effectuées dans un dossier, dont une ligne fait mention, avec date en regard, de l’envoi d’un courrier « info stage », s’avère insuffisant à cette fin si, à cet historique, que l’on pourrait considérer comme un début de preuve, ne correspond aucun élément du dossier déposé et si, au surplus, l’Office ne peut produire de copie du courrier qu’il soutient avoir envoyé.

  • Les articles 59quater/1, § 1er, et 59quater/3, §1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 prévoient que le respect des conditions visées à l’article 59bis/1 doit être apprécié à deux reprises : lorsque l’ONEm adresse au jeune chômeur la demande d’informations relative aux efforts fournis pour s’insérer sur le marché du travail et lorsqu’il le convoque en vue de l’entretien et de l’évaluation définitive de ceux-ci.

  • (Décision commentée)
    Les dispositions en matière de contrôle de suivi de la recherche active d’emploi (articles 59bis à 59decies de l’arrêté royal organique) ne remplacent ni n’annulent les dispositions de celui-ci relatives à la situation où le chômage est dû au propre fait du travailleur (articles 51 à 53bis).
    L’ accord de coopération entre l’Etat, les Communautés et les Régions du 30 avril 2004 définit, en son article 6, 4°, b), le groupe-cible, étant qu’il ne vise pas les chômeurs reconnus comme ayant un taux d’incapacité physique de travail de longue durée d’au moins 33%, et ce pour un minimum de deux ans. Dès lors que ce type de personnes est exclu, aucune mesure d’accompagnement ne pouvait être proposée (état de la réglementation à la date de la décision administrative, étant mars 2012).

  • Le respect de l’obligation d’envoi de la lettre d’avertissement qui informe le chômeur du changement fondamental des règles en matière d’activation est un avertissement imposé dans l’intérêt de celui-ci. Il constitue une formalité substantielle dont le non-respect vicie la procédure postérieure, même si elle n’a pas été prescrite expressément à peine de nullité. Son non-respect est susceptible d’entraîner la nullité de la décision d’exclusion.

  • Portée de l’article 59sexies, § 6, al. 1er de l’AR - impossibilité matérielle de souscrire le contrat uniquement

  • (Décision commentée)
    Accord de coopération du 30 avril 2004 - portée

  • (Décision commentée)
    Nature de la décision d’appréciation des efforts fournis

  • Contrat d’activation - contrôle du respect des engagements - cas d’espèce

  • (Décision commentée)
    Nature juridique du constat d’évaluation du directeur du BR

  • Premier entretien - application de l’article 155, al. 1er A.R.

  • Contrat d’activation non souscrit immédiatement à l’issue de l’entretien d’évaluation - obligation pour l’ONEm d’inciter le chômeur à se représenter en vue de le souscrire - sanction : annulation de la décision ultérieure d’exclusion

Trib. trav.



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