Compte tenu de l’absence de formalisme qui, dans le but de garantir l’accès aux juridictions du travail, caractérise la requête en matière de sécurité sociale, il relève du rôle de l’Auditorat d’interpréter l’objet du recours et d’identifier les parties qui n’auraient pas expressément été visées par l’assuré social mais qui devraient néanmoins être appelées à l’instance en tant que parties défenderesses. Il ne s’agit pas d’ordonner la mise à la cause d’un tiers, mais de veiller à une application correcte de l’article 704 du Code judiciaire en identifiant une partie qui aurait dû être convoquée dès le départ et que l’assuré social n’a pas correctement identifiée dans sa requête. Ce pouvoir de l’Auditorat d’orienter, voire de rectifier le recours s’exerce sous le contrôle du juge, qui décide du maintien ou de la mise hors de cause des parties convoquées.