Terralaboris asbl

Réseaux sociaux


C. trav.


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C. trav.


  • En principe, tout le monde sait que chaque acte posé par un utilisateur (c’est-à-dire chaque commentaire posté, chaque photo mise en ligne, chaque information donnée) sur sa propre page ou sur la page d’un autre utilisateur est susceptible de s’afficher sur la page d’accueil de chacun de ses amis et d’être éventuellement vue par tous les amis de chacun de ses amis. Ceci conduit à conclure qu’il n’est pas exagéré de prétendre que la diffusion des informations via Facebook est exponentielle et échappe, de la sorte, totalement au contrôle de son auteur.
    Si l’on ne prend pas la précaution de paramétrer son profil d’utilisateur en vue de limiter son accès à ses seuls « amis », voire même de restreindre l’accès à certaines informations à certaines catégories d’entre eux, il faut conclure que les informations figurant sur les pages personnelles de Facebook perdent leur nature privative compte tenu de leur accessibilité à un nombre quasi illimité de personnes. Un travailleur qui n’a pas paramétré le profil d’utilisateur de son compte Facebook afin de limiter strictement l’accès aux informations figurant sur sa page personnelle ne peut donc raisonnablement penser que les informations qui s’y trouvent étaient entièrement privées.

  • (Décision commentée)
    L’utilisateur de réseaux sociaux ne peut raisonnablement croire au caractère privé des contenus qu’il diffuse que s’il a lui-même la maîtrise de leur publicité et que le nombre de ses « amis », c’est-à-dire des destinataires, reste très limité.

  • Est régulière, pour justifier la réalité d’un motif grave, la preuve, se fondant sur un échange via la messagerie Messenger du réseau Facebook auquel son auteur n’a pas donné de portée confidentielle, produite par un employeur qui en a eu connaissance par le biais d’un de ses destinataires.

  • Même si la conversation Messenger que le travailleur entretenait avec ses collègues était une conversation privée qui, dans l’absolu, n’était accessible qu’aux membres du groupe, il n’y a pas lieu d’écarter les termes de celle-ci à partir du moment où l’employeur, qui les invoque pour établir la réalité des motifs graves qu’il dénonce, n’y a pas eu accès par un quelconque moyen frauduleux.

Trib. trav.


  • Il n’est pas plausible qu’un utilisateur d’un réseau social utilisé par des millions de personnes dans le monde ait pu ignorer que les publications réalisées via son profil étaient accessibles à tous les internautes dont, potentiellement, son employeur à qui il ne peut, dès lors, reprocher d’avoir pris irrégulièrement connaissance d’une information transmise par voie électronique qui ne lui était pas destinée personnellement.
    Il est d’autant plus malvenu à le soutenir que, comme tout utilisateur, il a, au moment de la création de son compte, eu l’attention attirée sur le fait que le caractère public de son profil résultait des paramètres par défaut de la plateforme et qu’il été expressément invité à les régler à sa guise pour conserver ses publications à l’abri des regards de tiers non « amis ». En ne prenant pas cette précaution, ou en ne modifiant pas les paramètres particuliers d’une publication spécifique afin qu’elle ne soit visible qu’à un nombre (très) limité de personnes, force lui est d’en accepter le caractère public.


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