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Charge de la preuve


Documents joints :

C. trav.


  • La question de la charge de la preuve de l’exercice d’une activité accessoire est controversée. Il est soutenu (i) d’une part que l’absence de déclaration fait totalement obstacle au droit aux allocations de chômage sauf si le chômeur – qui a la charge de la preuve – prouve que son activité s’est limitée à certains jours ou périodes, ce qui lui permettrait de bénéficier de l’article 169, alinéa 3, de l’A.R. organique et (ii) d’autre part que l’ONEm doit prouver qu’il y a eu des activités réelles parce que le chômeur doit demander des allocations de chômage, en sorte qu’il a nécessairement déclaré ne pas avoir eu d’activité – la preuve d’une activité effective devant ainsi être apportée par l’Office.
    Dès lors qu’existe un faisceau de présomptions de l’exercice d’une telle activité (faisceau de faits), le bénéficiaire d’allocations de chômage peut renverser celui-ci en démontrant qu’aucune de ses initiatives et activités ne correspond à une quelconque activité effective irrégulière pendant la période litigieuse.

Trib. trav.


  • Le fait pour le demandeur de recourir à du personnel, qui plus est de manière non occasionnelle, suffit à démontrer, à l’encontre de la comptabilité et des déclarations fiscales produites pour justifier d’une activité limitée, que celle-ci ne pouvait être considérée comme accessoire et, partant, qu’elle est incompatible avec le bénéfice des allocations des chômage.


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