S’apparente à une quittance pour solde de tout compte la clause d’une convention transactionnelle disposant que « moyennant l’exécution de la convention, le travailleur marque son accord exprès pour que la présente convention vaille pour solde de tout compte et déclare renoncer à toute contestation ultérieure (arriérés de salaires, conditions de travail, etc.) à la date de signature de celle-ci ». Elle fait apparaître une renonciation claire à réclamer des arriérés de salaires ou des éléments relatifs aux conditions de travail. Le « etc. » pourrait éventuellement être interprété comme visant le délai de préavis faisant l’objet d’une dispense de prestation. En revanche, à défaut de mention dans cette convention que le travailleur aurait fait état de sa volonté de renoncer à réclamer une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable et/ou une indemnité pour licenciement abusif et qu’elle avait aussi pour objet de trancher ce genre de contestation, on peut difficilement conclure à l’irrecevabilité de ses demandes relativement à ces droits.
On rappelle en effet (i) que les renonciations à un droit ne se présument pas, sont de stricte interprétation et ne peuvent se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation et (ii) que, en vertu de l’article 2048 du Code civil, la renonciation qui est faite dans une transaction à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Renonciation et transaction ne doivent pas nécessairement être concomitantes, cette dernière pouvant parfaitement être conclue a posteriori lorsqu’elle constitue la simple expression des modalités convenues contractuellement à la suite d’une renonciation abdicative à entamer une action judiciaire en contestation d’un licenciement.
Rupture du contrat
Convention au sens des articles 1101 et 1102 C.C. - application des articles 1156 à 1164 C.C.
Conditions : existence d’une contestation, volonté d’y mettre fin, concessions réciproques
Conditions - examen d’un vice de consentement
La convention de transaction doit répondre aux conditions de validité contenues à l’article 1108 de l’ancien Code civil (consentement, capacité, objet et cause). Elle peut être annulée lorsque les conditions nécessaires à sa validité ne sont pas rencontrées ou lorsqu’elle viole des normes impératives ou d’ordre public. Lorsque la nullité affecte la transaction dans son ensemble, elle doit être entièrement annulée avec effet rétroactif. Tel est le cas en présence d’un vice de consentement ou lorsque la transaction poursuit, de façon globale, des objectifs contraires à l’ordre public. Le consentement des parties est vicié en cas d’erreur, de dol ou de violence. Le contrat de transaction contient une particularité prévue à l’article 2052 de l’ancien Code civil, qui dispose que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées ni pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion.
En vertu de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion. La transaction qui exclut que son contenu puisse être remis en question non seulement lorsqu’elle viendrait à être entachée d’une erreur de droit, mais encore d’une erreur de fait et de toute omission relative à l’existence ou à l’étendue de ces droits, va au-delà de ce qu’édicte cette disposition.
Dès lors que le texte de la transaction est clair et n’est pas susceptible d’interprétation, le travailleur est fondé à en réclamer l’exécution.