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Sans intérêt


C. trav.


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C. trav.


  • Si l’assuré social qui demande le bénéfice des indemnités de l’assurance AMI est tenu de collaborer afin de récupérer sa capacité de gain et de ne plus être à charge de la collectivité, la législation ne contient aucune règle qui permettrait de refuser la reconnaissance de l’incapacité au seul motif que l’intéressé est en partie responsable de celle-ci, que ce soit pour ce qui est de sa cause ou pour sa prolongation.

  • (Décision commentée)
    Le fait de ne pas soigner une pathologie est sans intérêt pour l’évaluation de l’état d’incapacité lui-même. Dans la mesure où l’intéressé n’a pas commis de faute intentionnelle (ayant craint les interventions par peur ou manque d’informations), il importe de vérifier si, pendant la période litigieuse, il présentait le taux d’incapacité requis (avec renvoi à Cass., 5 novembre 1990, Chron. Dr. Soc., 1991, p. 81).

  • Si l’assuré social qui demande le bénéfice des indemnités de l’assurance AMI est tenu de collaborer afin de récupérer sa capacité de gain et de ne plus être à charge de la collectivité, la législation ne contient aucune règle qui permettrait de refuser la reconnaissance de l’incapacité au seul motif que l’intéressé est en partie responsable de celle-ci, que ce soit pour ce qui est de sa cause ou pour sa prolongation. Ainsi, s’il n’a pas pris les initiatives qu’il convient pour régler un problème d’obésité, qui entrave sa réintégration sur le marché du travail, cette situation ne peut être à la base d’une notification de fin d’incapacité de travail.

  • Difficultés à l’embauche et reconnaissance prolongée en invalidité : critères inappropriés


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