Terralaboris asbl

Subrogation légale du C.P.A.S.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Lorsqu’il exerce la subrogation de l’article 99, § 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, le centre n’exerce pas d’autre action que celle du bénéficiaire, mais il intente, par une action distincte, celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même, dans les droits duquel il est subrogé. Il s’ensuit que le tribunal compétent pour connaître de cette action est déterminé sur la base des règles de compétence relatives à l’objet de l’action du bénéficiaire.

C. trav.


Trib. trav.


  • Il ressort de l’article 591, 14°, du Code judiciaire et de l’article 26 de la loi du 26 mai 2002 que le juge de paix est compétent lorsque le C.P.A.S. entend obtenir une intervention financière de la part des débiteurs d’aliments. La compétence du tribunal du travail en matière de droit à l’intégration sociale se fonde sur la personne qui a introduit la demande et sur la nature des sommes en cause. La nature des sommes visées ne correspond pas à du revenu d’intégration ou à de l’aide sociale mais à une contribution de débiteur d’aliments.

  • La ratio legis de l’article 71 de la loi du 8 juillet 1976 n’est pas de permettre au débiteur d’aliments à l’encontre duquel une décision de récupération est prise de saisir le tribunal du travail. Celui-ci n’est pas compétent pour connaître de la demande, mais ceci ne la rend pas irrecevable pour autant, le tribunal devant faire application de l’article 639 du Code judiciaire et, à défaut de demande de renvoi vers le tribunal d’arrondissement, trancher la contestation et renvoyer vers le tribunal qu’il estime compétent.

  • (Décision commentée)
    Lorsqu’il intente en vertu de l’article 99, §2, de la loi du 8 juillet 1976 une action fondée sur la subrogation légale, le CPAS n’intente pas d’autre action que celle du bénéficiaire mais, par une action distincte, il forme celle en paiement des indemnités du bénéficiaire lui-même dans les droits duquel il est subrogé.
    Le CPAS qui a octroyé des avances sur des prestations sociales dispose ainsi d’une action subrogatoire à concurrence de la créance du bénéficiaire à l’égard de l’institution de sécurité sociale compétente. Le recouvrement ne peut intervenir qu’à concurrence des arriérés obtenus pour la période ayant donné lieu au versement de l’aide sociale et non pour une période antérieure.

  • L’effectivité de la subrogation légale consentie au profit du C.P.A.S. n’est pas subordonnée au respect d’un quelconque formalisme particulier, telle l’indication du montant de la créance qu’il détient et de la période sur laquelle elle porte.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002, le C.P.A.S. peut agir de plein droit au nom et en faveur de l’intéressé pour faire valoir les droits qu’il détient en vertu de la loi. Il s’agit d’une subrogation de plein droit (conformément à l’article 24, § 1er, 2°) d’agir envers les débiteurs d’aliments, la récupération étant limitée au montant des ressources qui auraient dû être prises en compte pour le calcul du revenu d’intégration. La possibilité de récupérer auprès des débiteurs d’aliments existe également dans le contexte de l’aide sociale octroyée conformément à la loi organique sur les C.P.A.S. du 8 juillet 1976.
    Ne s’agissant pas d’une récupération mais d’une décision du C.P.A.S. fondée sur l’article 4, § 3, de la loi du 26 mai 2002, la compétence matérielle du juge de paix s’impose.


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