Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 23 janvier 2024, R.G. 2021/AL/280
Mis en ligne le 26 avril 2024
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 15 février 2022, R.G. 2021/AL/188
Mis en ligne le 27 juin 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 17 juin 2021, R.G. 2020/AL/335
Mis en ligne le 29 avril 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 18 juin 2018, R.G. 2015/AL/463 et 2017/AL/60
Mis en ligne le 25 septembre 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. 2017/AB/471
Mis en ligne le 16 juillet 2018
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 19 octobre 2021, R.G. 20/3.217/A
Mis en ligne le 28 février 2022
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 9 mars 2021, R.G. 16/3.683/A
Mis en ligne le 15 juin 2021
Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 7 avril 2017, R.G. 11/9.882/A
Mis en ligne le 28 juillet 2017
La non-indexation de la base de calcul de la rente d’accident du travail dans le secteur public n’est pas imputable à une norme législative mais découle de l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 (avec renvoi à C. const., 4 décembre 2014, n° 178/2014). La cour décide en conséquence que l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
(Décision commentée)
Dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice pivot et dans des sens opposés, la désindexation de la rémunération doit être neutralisée par l’indexation de la rente (avec renvoi à C. trav. Bruxelles, 5 mars 2018, R.G. 2017/AB/471 et aux conclusions de M. le Procureur général Leclercq avant Cass., 14 mars 2011, S.09.0099.F). Ce mécanisme est explicité dans les travaux préparatoires de l’arrêté royal du 13 juillet 1970.
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 ne concerne pas le calcul de la rente mais régit exclusivement la question de son indexation pour le futur.
(Décision commentée)
Deux questions sont posées à la Cour constitutionnelle. Celle-ci est d’abord interrogée sur une possible violation des articles 10 et 11 de la Constitution si l’article 13, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 est interprété comme excluant toute indexation, vu la différence de traitement entre les victimes d’un accident qui se sont vu allouer une « petite incapacité » dans le secteur public d’une part et dans le secteur privé de l’autre. La seconde question porte sur l’interprétation selon laquelle la non-indexation de la rente lorsque l’incapacité n’atteint pas 16% ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé.
A l’origine, à travers la règle de la désindexation de la rémunération de base pour les accidents survenus après le 30 juin 1962, l’autorité réglementaire a noué un lien entre la désindexation de la rémunération et l’indexation de la rente. A la désindexation de la rémunération répond l’indexation de la rente, qui neutralise la première. La cohérence du système requiert que ce mécanisme trouve un prolongement dans le calcul de la détermination de la rente, en telle manière qu’à la désindexation de la rémunération de base qui revenait à la victime à la date de l’accident réponde par effet de rattrapage l’indexation de la rente jusqu’à cette même date, ce qui laisse sauve l’application pour le futur de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 et écarte la critique d’une interprétation contra legem.
(Décision commentée)
Le calcul de la rente de l’incapacité permanente doit se faire sans tenir compte d’une rémunération de base désindexée, devant être prise en compte, au contraire, la rémunération annuelle à laquelle la victime a droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée sans désindexation.
(Décision commentée)
Il y a lieu de laisser inappliqué l’article 14, § 2, de l’arrêté royal du 24 janvier 1969 et de mettre en œuvre la règle de l’article 4 de la loi du 3 juillet 1967 : la rémunération de base à prendre en compte est celle à laquelle la victime avait droit au moment de l’accident, soit la rémunération effectivement versée et non désindexée.
L’article 14, § 2, est en effet source de discrimination pour plusieurs motifs. Le premier est que, à incapacités égales, la valeur économique de l’indemnisation de l’accident est, dès la fixation de la rente, moindre que pour un accident chronologiquement plus éloigné du point de référence et qu’elle continue à baisser au fil du temps et des indexations sans justification valable. Un autre est que, faute d’indexation tant de la rente que de la rémunération de base, il n’est plus garanti que le montant de l’indemnisation soit en rapport avec le préjudice subi. Enfin, des travailleurs du secteur public sont parfaitement comparables avec des travailleurs du secteur privé et, à situations égales, les travailleurs du secteur privé voient leur indemnisation calculée sur la base du salaire des 12 mois qui ont précédé l’accident, sans décote liée à la désindexation, ce qui n’est pas le cas des travailleurs du secteur public, qui se voient pénalisés par une désindexation non compensée.
(Décision commentée)
Il faut interpréter l’article 18 de l’A.R. du 13 juillet 1970 en ce sens que la rémunération annuelle à prendre en considération ne doit pas être adaptée au coût de la vie. Il s’agit de retenir la rémunération non indexée (« désindexée »), c’est-à-dire de ne pas tenir compte de l’incidence de son adaptation à l’indice-pivot. La cohérence exige qu’à la désindexation de la rémunération de base réponde l’indexation de la rente jusqu’à la date de l’accident. Ce mécanisme permet dans la mesure où la rémunération de base d’une part et la rente d’autre part évoluent sur la base du même indice-pivot et dans des sens opposés, que la désindexation de la rémunération soit neutralisée par l’indexation de la rente.
(Décision commentée)
L’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 (non-indexation des rentes inférieures à 16%) a pour seule vocation d’instaurer l’indexation des rentes pour l’avenir. Cette disposition ne s’oppose pas à l’indexation initiale du montant de la rente à la date de l’accident, qui s’impose comme telle et indépendamment de toute indexation ou non-indexation ultérieure.
Au-delà de la question de la désindexation de la rémunération de base à prendre en considération pour l‘application du plafond et le calcul de la rente, se pose celle de l’indexation de la rente elle-même. Il résulte de l’article 13 de la loi du 3 juillet 1967 que les rentes correspondant à des incapacités de moins de 16 % ne sont pas indexées. Cette disposition ne s’applique qu’après que le montant de la rente a été correctement déterminé, à savoir qu’il a été fixé en fonction de la rémunération désindexée due à la date de l’accident du travail et qu’il a été réindexé à la même date.
(Décision commentée)
En cas d’accident du travail dans le secteur public, la rente d’incapacité permanente se calcule en maintenant la désindexation de la rémunération de base elle-même et en indexant la rente. Aucune disposition légale ne prévoit en effet la liaison de la rémunération annuelle à l’indice des prix à la consommation.
(Décision commentée)
L’arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ne prévoit pas, pour la rémunération de base relative à l’incapacité permanente, de « désindexation ». Il ne faut dès lors pas tenir compte du traitement désindexé, étant le traitement barémique à l’indice-pivot de 138,01, mais du traitement réellement perçu (avec renvoi à deux arrêts de la Cour de cassation : Cass., 4 septembre 1989 (Pas., 1990, I, 1) et Cass.,12 février 2007 (n° S.05.0121.F)).