Terralaboris asbl

Interruption


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle, relatives à l’article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l’arrêté royal du 28 décembre 1944, en ce qu’il créerait une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il n’impose pas à l’ONEm de soumettre à la recommandation postale la notification de la décision de procéder à la récupération des allocations indues, et ce notamment en comparant cette situation, propre au secteur chômage, avec celle de l’assuré social qui se voit réclamer le remboursement d’un indu dans les autres secteurs (A.M.I., pensions, revenu garanti aux personnes âgées, accidents du travail, maladies professionnelles, ou encore allocations familiales).

  • (Décision commentée)
    En cas de décès de l’assuré social survenu en cours de procédure, les conclusions déposées contre celui-ci, et ce après son décès, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’allocations de chômage perçues indûment ne constituent pas une cause d’interruption. Le décès ayant été valablement notifié, l’instance a été interrompue (article 815 C.J.) et tous les actes accomplis postérieurement sont nuls. Seuls demeurent ceux posés antérieurement, qui restent valables. Ne peut davantage être interruptive la citation en reprise d’instance, dans la mesure où celle-ci se borne à entendre condamner la veuve à reprendre l’instance et à l’entendre condamner aux frais et dépens de celle-ci.
    Pour avoir ce caractère, la demande en justice doit tendre à faire reconnaître le droit et, s’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, le créancier doit manifester une telle volonté. L’acte ne doit laisser planer aucun doute.

  • Lettre recommandée- conditions pour être interruptive de prescription


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