Terralaboris asbl

Interruption


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • La notification de la décision d’ordonner la répétition des allocations de chômage n’est pas un acte interruptif des délais de prescription fixés à l’article 7, § 13, alinéa 2, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944. Par conséquent, l’article 7, § 13, alinéa 4, du même arrêté-loi (interruption par lettre recommandée) ne lui est pas applicable. (Réponse à C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2019, R.G. 2017/AL/598 et 2017/AL/599 – ci-dessous).

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Aucun arrêté royal n’a prévu l’entrée en vigueur de l’article 30, § 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale (qui dispose que : « (la) décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste »). En vertu de l’article 41 de ladite loi, « sauf réglementation légale contraire », une disposition de ladite loi ne peut entrer en vigueur avant que le Roi ne prévoie la date de son entrée en vigueur. Ce sont dès lors les articles 16 de la Charte de l’assuré social et 146 de l’arrêté royal portant réglementation du chômage qui s’appliquent à la décision de récupération (le premier prévoyant qu’en règle, la notification d’une décision se fait par lettre ordinaire ou par la remise d’un écrit à l’intéressé et le second précisant que les décisions de refus, d’exclusion ou de limitation sont notifiées par lettre ordinaire).
    L’action en récupération de l’indu de l’ONEm est soumise au délai de prescription de dix ans (article 2262bis du Code civil) et, en vertu de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 précitée, qui est – lui – entré en vigueur, l’instance introduite par l’assurée sociale a suspendu cette prescription.

  • (Décision commentée)
    La cour du travail pose deux questions à la Cour constitutionnelle, relatives à l’article 7, § 13, alinéas 2, 3 et 4, de l’arrêté royal du 28 décembre 1944, en ce qu’il créerait une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il n’impose pas à l’ONEm de soumettre à la recommandation postale la notification de la décision de procéder à la récupération des allocations indues, et ce notamment en comparant cette situation, propre au secteur chômage, avec celle de l’assuré social qui se voit réclamer le remboursement d’un indu dans les autres secteurs (A.M.I., pensions, revenu garanti aux personnes âgées, accidents du travail, maladies professionnelles, ou encore allocations familiales).

  • (Décision commentée)
    En cas de décès de l’assuré social survenu en cours de procédure, les conclusions déposées contre celui-ci, et ce après son décès, aux fins d’obtenir sa condamnation au remboursement d’allocations de chômage perçues indûment ne constituent pas une cause d’interruption. Le décès ayant été valablement notifié, l’instance a été interrompue (article 815 C.J.) et tous les actes accomplis postérieurement sont nuls. Seuls demeurent ceux posés antérieurement, qui restent valables. Ne peut davantage être interruptive la citation en reprise d’instance, dans la mesure où celle-ci se borne à entendre condamner la veuve à reprendre l’instance et à l’entendre condamner aux frais et dépens de celle-ci.
    Pour avoir ce caractère, la demande en justice doit tendre à faire reconnaître le droit et, s’il s’agit du paiement d’une somme d’argent, le créancier doit manifester une telle volonté. L’acte ne doit laisser planer aucun doute.

  • Lettre recommandée- conditions pour être interruptive de prescription


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