Terralaboris asbl

Procédure A.M.I.


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Si, suite à la notification d’une décision de fin d’incapacité, l’assuré social conteste et introduit une procédure devant le tribunal du travail, sollicitant parallèlement le bénéfice des allocations de chômage (qui lui sont accordées à titre provisoire, dans l’attente de l’issue de la procédure contre l’organisme assureur) et que cette procédure aboutit à la reconnaissance rétroactive de l’incapacité de travail, il peut être référé en cas de demande de remboursement par l’ONEm à l’instruction ONEm RioDoc n° 061236/2 en matière de récupération d’allocations provisoires, qui permet la limitation de la récupération d’allocations de chômage au montant des indemnités AMI.

  • (Décision commentée)
    Eu égard au texte de l’article 62, § 2, alinéa 3, et à défaut d’autre disposition dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991, le chômeur qui a eu droit aux allocations « à titre provisoire » ne peut se voir retirer le droit à ces allocations au motif qu’il a omis d’avertir l’ONEm de la décision d’arrêter sa procédure (ou du rejet par le tribunal de son action).

  • L’assuré social admis aux allocations de chômage à titre provisoire sur pied de l’article 62, § 2, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (contestation d’une décision d’aptitude en AMI) reste considéré comme apte aussi longtemps que les juridictions compétentes n’en ont pas décidé autrement. Dès lors que, à l’issue de la procédure, l’organisme assureur a remboursé à l’ONEm les allocations perçues à titre provisoire, la reconnaissance de l’incapacité de travail par le jugement du tribunal du travail anéantit rétroactivement le bénéfice (qui était provisoire) des allocations de chômage, comme l’application (provisoire elle aussi) de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.
    Une décision que prendrait le directeur du bureau de chômage (exclusion et récupération au motif de l’exercice d’une activité) doit être annulée, dans la mesure où elle ne peut plus produire ses effets en raison de la reconnaissance de l’incapacité de travail. De même, elle ne peut servir d’antécédent en cas de récidive.

  • (Décision commentée)
    En cas de reconnaissance par les juridictions du bien-fondé d’un recours introduit en AMI contre une décision de fin d’incapacité de travail, la récupération des allocations de chômage sera limitée au maximum des indemnités AMI lorsque celles-ci sont inférieures, à la condition notamment que le travailleur ait communiqué immédiatement la décision judiciaire au bureau de chômage. Si la décision n’est pas transmise dans ce délai, l’ONEm peut encore apprécier, au cas par cas, la célérité avec laquelle le chômeur a averti le BR. Ce pouvoir d’appréciation est également conféré aux juridictions du travail.

  • Contestation de la décision d’aptitude - droit aux allocations provisionnelles - effet de la contestation : présomption de poursuite de l’état d’incapacité - pas de disponibilité sur le marché du travail

  • Conséquence du défaut d’introduction d’une action à l’encontre de la décision d’aptitude au travail prise par l’organisme assureur

  • Le travailleur qui a contesté la décision du CMI devant les juridictions du travail peut, quoique se déclarant indisponible sur le marché du travail, bénéficier des allocations de chômage.

Trib. trav.



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