Commentaire de Trib. trav. fr. Bruxelles, 3 juillet 2024, R.G. 24/418/A
Mis en ligne le 25 octobre 2024
En cas de transfert conventionnel d’entreprise, les travailleurs pris en considération pour déterminer si l’unité technique d’exploitation définie, sur la base des critères économiques et sociaux, pour les élections sociales à venir occupe habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs sont les travailleurs occupés pendant la période de référence par cette unité technique d’exploitation ainsi définie, que cet ensemble constituât ou non une unité technique d’exploitation pendant cette période.
Il ne se déduit nullement des dispositions légales que cette unité technique d’exploitation définie pour les élections sociales à venir devrait avoir existé pendant tout ou partie de la période de référence.
Moment où la « détermination des unités techniques d’exploitation est devenue définitive » au sens des articles 21, § 10, 6°, loi 20/09/1948 et 75, loi 4/08/1996.
(Décision commentée)
L’article 7, § 3, de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales ne trouve à s’appliquer qu’en cas de transfert d’entreprise intervenant au cours de la période de référence et non en cas de transfert survenant après celle-ci. En l’absence de dispositions spécifiques, il faut retenir le régime de base, étant l’article 7, § 1er, de la loi, c’est-à-dire une période de référence de quatre trimestres.
Pour le tribunal, rien ne justifie légalement que dans une telle hypothèse les élections sociales n’auraient pas à être organisées. L’adoption de dispositions spécifiques en matière de transfert d’entreprise (base réduite) vise précisément à éviter l’ingénierie sociale par le recours à des transferts pendant la période de référence.