Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 février 2018, R.G. 2016/AB/786
Mis en ligne le 15 novembre 2018
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 18 mars 2015, R.G. 2013/AB/773
Mis en ligne le 6 juillet 2015
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 6 août 2012, R.G. 2006/AB/49.199
Mis en ligne le 11 décembre 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 1er décembre 2011, R.G. 2010/AB/1073
Mis en ligne le 16 avril 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 octobre 2011, R.G. 2006/AB/48.558
Mis en ligne le 24 février 2012
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 octobre 2010, R.G. 2009/AB/52.367
Mis en ligne le 8 mars 2011
Pour bénéficier de la dispense d’inscription visée à l’article 326 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996, l’organisme assureur doit récupérer la somme payée indûment dans un délai de deux ans à dater de la constatation de la dette.
Ce délai de deux ans peut être suspendu pour l’une des causes énumérées à l’article 326, § 2, de l’arrêté royal susmentionné.
Une demande effectuée auprès d’un conseil en France quant au coût d’une procédure d’exequatur, si elle s’avère judicieuse au regard du montant à récupérer, n’équivaut pas pour autant à la demande d’exequatur elle-même et ne constitue pas une cause de suspension du délai de deux ans précité.
Il incombe à l’O.A., qui n’invoque aucune des causes de suspension du délai de deux ans endéans lequel il devait agir à dater de la constatation de l’indu, d’établir qu’il a entrepris avec célérité et diligence les démarches en vue de récupérer les indemnités indûment perçues par son affilié, ou que le défaut éventuel de diligence de sa part n’a pas pu avoir d’influence sur l’absence de récupération.
La circonstance que la circulaire O.A. n° 2013/225 de l’I.N.A.M.I. n’évoque pas spécifiquement les démarches à accomplir lorsque le débiteur de l’indu se trouve à l’étranger est, en vertu du principe de légalité, sans incidence sur la possibilité qu’avait l’O.A., sur la base notamment des dispositions de droit européen (et en particulier l’article 84 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004), d’accomplir les démarches utiles à l’étranger avec la célérité requise. En application de celles-ci, la récupération s’effectue, lorsque le débiteur de l’indu perçoit des prestations sociales dans le pays de sa résidence, par la voie de la compensation entre les institutions des Etats membres concernés ou, lorsque ce n’est pas possible, par la voie d’une procédure d’exécution forcée.
(Décision commentée)
L’obligation à charge de l’organisme assureur de poursuivre le recouvrement de l’indu par toutes voies de droit est une obligation de moyen. Celle-ci existe dès que l’organisme assureur a connaissance de l’indu. Elle implique qu’il mette tout en œuvre pour récupérer le montant indu et assure à cette récupération toute la diligence qui peut être raisonnablement exigée de lui. Cette obligation doit cependant être appréciée de manière raisonnable. Il ne peut être exigé qu’il épuise des recours aléatoires ou qu’il engage des frais sans proportion avec l’ampleur de l’indu.
Des prestations, même payées en violation des dispositions légales, ne peuvent faire l’objet d’une récupération si le paiement « indu » trouve son origine dans une erreur commise par l’organisme assureur. Un paiement effectué en violation d’une disposition légale, mais qui ne peut faire l’objet d’une récupération, ne peut être considéré comme un « paiement indu » au sens de l’article 169 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. Au sens de cette disposition, le paiement indu suppose un paiement qui peut faire l’objet d’une récupération (avec renvoi à Cass., 22 décembre 2008, n° S.08.0059.F) : pour la Cour, un paiement « indu » de l’organisme assureur, qui ne peut être récupéré à charge du bénéficiaire en vertu de l’article 17 de la Charte de l’assuré social, ne peut être considéré comme un paiement indu dans les relations entre les organismes assureurs et l’I.N.A.M.I. L’obligation de l’organisme assureur d’inscrire ses décaissements en frais d’administration ne s’applique dès lors pas au paiement, qui, en vertu de l’article 17, alinéa 2, de la Charte, ne constitue pas un indu récupérable auprès du bénéficiaire des prestations.
(Décision commentée)
Décès de l’assuré social et indu de mutuelle : conditions de la dispense d’inscription
Notion de frais d’administration - exigence d’un indu
(Décision commentée - liée à C. trav. Bruxelles, 6 août 2012, R.G. 2006/AB/49.199)
Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration – condition de célérité
Dispense d’inscription - mesure de la prise en compte de la faute de l’organisme assureur dans le recouvrement
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : manque de diligence de l’organisme assureur – montant accordé en dispense d’inscription
Dispense d’inscription - faute - renvoi à Cass., 26 mai 2008
(Décision commentée)
Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable – obligation de poursuivre le recouvrement – obligation de moyen
Dispense d’inscription - absence de pouvoir discrétionnaire de l’I.N.A.M.I.
(Décision commentée) Dispense d’inscription en frais d’administration en cas d’indu irrécupérable : obligations de l’organisme assureur