En exigeant, sur la base de la condition prévue à l’article 58/2, 4° de l’arrêté royal chômage que pour avoir droit aux allocations de sauvegarde le chômeur ne soit pas dépourvu de capacité de gain, l’ONEM ajoute à l’article 36sexies de l’arrêté royal une condition qui n’y est pas reprise. Ce n’est pas parce qu’un chômeur sans capacité de gain au sens de l’article 58/2, 4°, de l’arrêté royal n’est pas soumis au contrôle de la disponibilité active que pour cette raison il ne satisfait pas aux conditions de l’article 36sexies pour bénéficier des allocations de sauvegarde.