Terralaboris asbl

Question préjudicielle à la C.J.U.E.


C. trav.


Documents joints :

Cr.E.D.H.


  • La tâche d’interpréter et d’appliquer le droit interne, au besoin en conformité avec le droit de l’UE, incombe avant tout aux juridictions internes. C’est aux seules juridictions nationales qu’il revient de se prononcer dans chaque cas sur la nécessité d’une décision préjudicielle de manière à permettre de statuer. Dès lors que le juge national a conclu qu’une décision préjudicielle sur une question relevant du droit de l’Union n’était pas nécessaire, il n’y pas manque d’équité de la procédure, la Cour européenne ne voyant aucune apparence d’arbitraire dans les décisions du juge interne. La Cour rappelle également les critères usuels du caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi qu’enjeux du litige pour ce dernier).

C.J.U.E.


  • La clef de voûte du système juridictionnel institué par les traités est constituée par la procédure du renvoi préjudiciel prévue à l’article 267 TFUE qui, en instaurant un dialogue de juge à juge entre la Cour et les juridictions des États membres, a pour but l’unité d’interprétation du droit de l’Union, permettant ainsi d’assurer sa cohérence, son plein effet et son autonomie ainsi que, en dernière instance, le caractère propre du droit institué par les traités.
    L’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir celle-ci si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié. Une règle de droit national ne saurait dès lors empêcher une juridiction nationale de faire usage de ladite faculté, laquelle est, en effet, inhérente au système de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, établi par l’article 267 TFUE, et aux fonctions de juge chargé de l’application du droit de l’Union confiées par cette disposition aux juridictions nationales.

  • Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales (prévue à l’article 267, TFUE), la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions posées ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles celles-ci sont fondées. La Cour est en effet uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale.

  • Le refus pour la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale est possible lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées. Ainsi, si le juge de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation de la Directive 2002/15 relative à l’aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, sans qu’il soit établi que la situation visée relève du champ d’application de cette Directive. Il s’agit d’un litige de droit national.

  • Dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile au juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. Les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des Etats membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour.

  • Le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union. S’il est vrai que, en l’espèce, la teneur littérale des questions posées à titre préjudiciel par la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité d’une disposition de droit interne avec le droit de l’Union, rien n’empêche la Cour de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi en fournissant à celle-ci les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui lui permettront de statuer elle-même sur la compatibilité du droit interne avec celui-ci.

  • Dans les matières où sont développés des courants jurisprudentiels contradictoires au niveau national (ainsi sur la notion de transfert d’établissement), la juridiction nationale dont la décision n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours interne doit déférer à son obligation de saisine de la Cour de Justice, et ce afin d’écarter le risque d’une interprétation erronée du droit de l’Union.

  • La C.J.U.E. est manifestement incompétente dès lors qu’elle constate que la décision de renvoi ne contient aucun élément concret qui permettrait de considérer la situation du demandeur comme relevant du droit de l’Union ou qu’il s’agirait, dans la réglementation en cause, d’une mise en œuvre de celui-ci. Dans une telle hypothèse, il s’agit d’un litige qui doit se mouvoir dans le cadre du droit interne uniquement.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le juge national n’a pas l’obligation de poser une question préjudicielle, dans la mesure où sa décision est de nature à faire l’objet d’un pourvoi en cassation et que, même si une juridiction est tenue de le faire, il y a trois cas de dispense, étant que (i) il n’existe aucun doute raisonnable quant à l’interprétation ou la validité des dispositions de droit communautaire à appliquer, (ii) la question soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige et (iii) une question identique a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de Justice.

  • Importance de l’édifice de faits pour une bonne collaboration entre la Cour de Justice et le juge national

  • (Décision commentée)
    Procédure - conditions


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be