Terralaboris asbl

Critère fiscal


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Les revenus professionnels sur lesquels sont calculées les cotisations des assujettis au statut social des travailleurs indépendants sont notamment composés, aux conditions légales et réglementaires prévues, des revenus professionnels communiqués par l’administration des contributions directes. Il en résulte que les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux fixés par l’administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux reconnus à la fin du litige par l’autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal. Les juridictions sociales ne peuvent remettre en question ni le montant ni la qualification des revenus professionnels communiqués par l’administration des contributions directes.

  • Dans le régime des travailleurs salariés, l’avantage en nature résultant d’options sur actions est exonéré de cotisations de sécurité sociale (A.R. du 28 nov. 1969, art. 19, § 2, 18°). En l’absence d’arrêté royal prévoyant une exonération comparable, tel n’est pas le cas dans le régime des travailleurs indépendants. Cette différence de traitement résultant d’une lacune réglementaire, il ne revient pas au juge de la combler, ni même d’interroger la Cour constitutionnelle à ce propos : il n’est en effet tenu de lui poser une question préjudicielle que s’il constate que la Cour serait en mesure de remédier à cette lacune sans l’intervention du législateur, quod non en l’espèce dès lors qu’il reviendrait en tout état de cause à ce dernier de fixer les modalités et limites de l’exonération.

  • (Décision commentée)
    Base de calcul : revenus communiqués par l’administration fiscale - absence de pouvoir des juridictions du travail pour modifier le montant retenu par l’administration fiscale

  • Indemnités fiscales (non admises) - reprise d’immunités (non déduites) - reprises ne constituant pas des revenus professionnels


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