Terralaboris asbl

Réparation


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    La violation d’une clause de garantie d’emploi figurant dans une convention collective d’entreprise constitue une faute dans le chef de l’employeur. Si aucune sanction n’est prévue dans la convention elle-même, il appartient au juge de fixer celle-ci conformément au droit commun. C’est par la théorie de la perte d’une chance que doit être déterminée la réparation du préjudice. Il s’agit d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité compensatoire de préavis. Si la société avait respecté la convention collective, l’intéressé n’aurait pas été licencié pendant la durée de validité de celle-ci et cette circonstance est un élément d’appréciation du préjudice.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’il y a eu non-respect d’une procédure de licenciement (prévue par convention d’entreprise), l’indemnité forfaitaire de stabilité d’emploi est due au titre de sanction, non de la décision de licencier, mais du non-respect de la procédure préalable. Si des griefs sont faits à la travailleuse concernant les motifs du licenciement, ils ne dispensent pas l’employeur de l’obligation de respecter la procédure elle-même. L’indemnité spéciale est dès lors due.
    Le cumul avec une indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas autorisé, la C.C.T. n° 109 excluant de son champ d’application les « travailleurs qui font l’objet d’un licenciement pour lequel l’employeur doit suivre une procédure spéciale de licenciement fixée par la loi ou par une convention collective de travail ».


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