Terralaboris asbl

Douleurs


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Les douleurs graves et persistantes ressenties par la victime qui ne sont pas totalement étrangères à son accident du travail doivent être prises en compte pour déterminer l’incapacité permanente de travail (en l’espèce, douleurs qui n’ont pas d’explication sur le plan purement physique et qui proviennent de la personnalité de l’intéressé)

C. trav.


  • Après avoir rappelé la mission d’un médecin–radiologue (qui n’est pas de procéder à un examen clinique mais qui doit guider le médecin prescripteur d’un examen radiologique à la recherche d’un diagnostic ou, lorsqu’il agit comme sapiteur, éclairer l’expert sur sa lecture des images), la cour souligne que la législation en matière d’accident du travail « n’indemnise pas les images radiologiques » mais les conséquences d’un accident sur la capacité de gain. L’absence d’images révélant une lésion post-traumatique selon un ou plusieurs médecins-radiologues ne permet pas de conclure à l’absence de lésion en lien avec l’accident, celle-ci étant définie comme tout problème de santé et qui peut comprendre des douleurs.

  • La Cour de cassation a admis que, en cas de persistance de douleurs qui ne sont pas totalement étrangères à l’accident du travail et auxquelles il a contribué dans une certaine mesure, il ne peut en être fait abstraction pour déterminer l’incapacité de travail permanente qui résulte de l’accident (avec renvoi à Cass., 30 octobre 2006, n° S.06.0039.N).

  • L’évaluation d’une incapacité au niveau psychique (ou psychiatrique) ne peut se limiter à l’examen de l’éventuel traumatisme que l’accident du travail a pu causer mais doit prendre en considération toutes les pathologies résultant – même de façon indirecte – de l’accident. Ainsi, par exemple, le seul fait de ressentir une douleur vive et intense de manière permanente, de devoir avoir recours à une orthèse ou à une prothèse, peut à lui seul entraîner des troubles de l’humeur ou un état dépressif qui seront indemnisables, pour autant bien sûr qu’il trouve sa cause, de façon directe ou indirecte, dans l’accident du travail ou dans les conséquences et les suites de celui-ci.

  • (Décision commentée)
    Des céphalées sporadiques constituent une lésion et doivent être prises en compte pour évaluer l’incapacité permanente (trouble de la concentration)


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