Terralaboris asbl

Responsabilité de l’organisme de paiement


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


C. trav.


  • L’organisme de paiement n’a pas introduit de demande en sollicitant un droit aux allocations à partir du premier jour du délai rétroactif de deux mois de l’article 92 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la réglementation du chômage et affirme erronément en termes de conclusions que les deux procédures (à savoir introduire le dossier avec la date réelle accompagné d’un formulaire C54 pour la demande de dérogation au délai d’introduction, et introduire le dossier avec pour date de la demande d’allocations le jour se situant deux mois avant l’introduction du dossier) ne sont pas cumulables, de sorte que force est de constater que l’organisme de paiement a manqué à son devoir d’information et de conseil.
    Cette faute a eu pour conséquence de priver l’assurée des allocations de chômage pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte que l’organisme de paiement est redevable du paiement desdites allocations à l’intéressée.

  • La cour du travail constate qu’il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que la CAPAC, bien qu’interpelée par l’assurée sociale en ce qui concerne les démarches qu’elle devait effectuer, ait informé celle-ci en temps utile du délai dans lequel elle devait introduire son dossier au bureau de chômage : ce n’est qu’après l’expiration de ce délai que la CAPAC l’informera que le formulaire C6 remis le même jour par elle-même à la CAPAC devait être introduit à l’ONEm plus tôt, se bornant donc à l’informer du dépassement dudit délai.
    Il était en outre possible à la CAPAC, lorsqu’elle a constaté ne pouvoir introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau du chômage la prolongation du délai d’introduction du dossier sur pied de l’article 92, § 5, de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, quod non en l’espèce.
    L’introduction tardive du dossier est exclusivement imputable à la CAPAC et a eu pour effet d’empêcher l’assurée de faire valoir son droit aux allocations dès la date de la demande (étant précisé qu’il n’est pas contesté que celle-ci remplissait alors les conditions d’admissibilité et d’octroi).
    La CAPAC a ainsi manqué à ses obligations légales envers l’intéressée. Cette faute a eu pour conséquence de la priver des allocations de chômage dues pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991.

  • La surcharge de travail exceptionnelle qu’a connue la CAPAC durant la crise sanitaire ne peut être assimilée à un cas de force majeure qui lui permettrait d’échapper à la mise en jeu de sa responsabilité civile : il s’agissait certes là d’un événement soudain et imprévisible, mais il n’est pas établi par la CAPAC que cette surcharge de travail était insurmontable.
    L’assouplissement prévu par l’instruction Riodoc 202574 produite aux débats par la CAPAC ne permet pas un autre constat, cette procédure impliquant une demande par C54 faisant référence aux problèmes engendrés par le coronavirus, quod non en l’espèce, et un délai d’introduction ou de réintroduction du dossier dépassé d’un mois au maximum (quod non également).
    C’est en réalité en raison de la fermeture de ses bureaux pendant les fêtes de fin d’année, qui ne la dispense en rien de sa mission légale, qu’elle n’a pas traité le dossier de l’intéressée dans le délai réglementaire.
    La CAPAC a ainsi manqué à ses obligations légales envers celle-ci. Cette faute a eu pour conséquence de la priver des allocations de chômage dues pour la période litigieuse. Cette faute engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de la condamner au paiement desdites allocations à l’assurée.

  • La cour retient en l’espèce, où le dossier n’a pas été constitué dans les délais malgré demande de prolongation à l’ONEm, qu’aucune faute ou négligence ne paraît pouvoir être retenue à l’encontre de la CAPAC, qui a respecté la procédure réglementaire, indiqué à diverses reprises à l’assuré les documents devant être fournis à l’appui de sa demande d’allocations et les délais à respecter, et sollicité la prolongation de ces derniers ainsi que la reconnaissance de l’impossibilité temporaire de compléter le dossier. En outre, et au vu des nombreux échanges intervenus entre le chômeur et la CAPAC, qui lui réclamait notamment la délivrance du formulaire U1 (luxembourgeois), ou à tout le moins des preuves de sa réclamation auprès de l’ADEM, la cour estime ne pouvoir retenir l’affirmation de celui-ci selon laquelle, au motif que les formulaires de la CAPAC faisaient mention d’une autorisation donnée à celle-ci de demander auprès de tiers les documents nécessaires à la constitution de son dossier, il a cru que celle-ci ferait les démarches pour lui.

  • (Décision commentée)
    L’ONEm n’ayant reçu le dossier complet que onze mois après la demande, soit en dehors du délai prescrit (sans qu’aucun élément de force majeure ne soit justifié ou invoqué) et n’ayant octroyé les allocations qu’à partir de cette date, le litige porte sur les allocations de chômage que la CAPAC a payées anticipativement sans carte d’allocation valable et dont elle demande le remboursement, les dépenses ayant été rejetées par l’ONEm.
    La cour retient l’existence d’une faute de la CAPAC au regard de ses obligations d’information et de conseil prévues par les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social ainsi que vu le paiement effectué sans s’assurer que les conditions réglementaires étaient remplies ou sur le point de l’être (notamment en termes de documents transmis à l’ONEm). Si elle avait invité l’intéressé à compléter son dossier en temps utile, celui-ci aurait pu bénéficier régulièrement des allocations litigieuses. Cette faute a pour conséquence que la CAPAC doit être condamnée à des dommages et intérêts correspondant au montant de l’indu.

  • (Décision commentée)
    Lorsque l’organisme de paiement a été informé mois par mois des revenus du conjoint de la chômeuse – dont la faible importance aurait permis le cumul avec ses allocations de chômage –, sa responsabilité est engagée lorsque, faute de déclaration préalable, ce cumul est interdit.

  • Un assuré social a perdu le droit aux allocations d’insertion en vertu de l’arrêté royal du 28 décembre 2011 limitant ces allocations dans le temps. L’arrêt précédent de la cour du travail (27 mars 2023) a estimé que, dans son cas, le principe de standstill n’avait pas été violé par cette limitation. La cour du travail a ordonné la réouverture des débats sur la demande de l’intéressé visant à la réparation du dommage moral qu’il a subi en n’étant pas averti de la fin imminente du bénéfice de ses allocations.
    La cour du travail comprend le désarroi de celui-ci, qui s’est trouvé sans ressources et dont l’épouse s’est adressée au CPAS avec retard mais décide que ce n’était pas à l’ONEm de l’informer de cette fin de droit mais à l’organisme de paiement qui n’est pas à la cause.

  • (Décision commentée)
    L’organisme de paiement a en l’espèce introduit une demande de stage en entreprise rémunéré (pour la période allant du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2017) sur un formulaire D92, qui implique l’octroi d’une dispense pour chaque année scolaire. Le mois de septembre 2017 n’étant pas couvert par la dispense octroyée, l’ONEm a exclu le chômeur du bénéfice des allocations de chômage et a pris une décision de récupération pour ce mois.
    La formation étant une formation visée l’article 94 de l’arrêté royal mais ayant été traitée comme une formation visée à l’article 92, la cour retient deux fautes de l’organisme de paiement en relation causale avec le dommage du chômeur tenu de rembourser l’indu, étant son absence de réaction (i) face à l’octroi par le FOREm d’une dispense trop courte sur la base de l’article 92 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 et (ii) vu la non-application de l’article 94 de cet arrêté.

  • (Décision commentée)
    En apposant sa signature sur le formulaire C1, le chômeur affirme sur l’honneur que la déclaration faite est sincère et complète. Lorsque le formulaire C1 contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité de l’organisme de paiement, son préposé ne remplissant ce document que sur la base des informations qui lui sont fournies par le demandeur d’allocations. L’obligation de restituer un paiement indu ne constitue pas en soi un dommage au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors que celui sur qui pèse cette obligation n’a aucun droit à l’avantage faisant l’objet du paiement (avec renvoi à Cass., 28 octobre 2019, S.18.0075.F).

  • Constitue une erreur dans le chef de l’organisme de paiement le fait de ne pas avoir instruit en temps utile le dossier d’une artiste, qui avait droit à la non dégressivité des allocations (article 116, §5, de l’arrêté royal organique – avant l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 30 juillet 2022).
    Une demande de révision introduite par l’organisme de paiement auprès de l’ONEm, débiteur des allocations, ne peut porter que sur la période non prescrite, période à charge de ce dernier.
    La responsabilité de l’organisme de paiement doit être retenue pour la partie des allocations qui ne peuvent plus être réclamées, vu la prescription
    En ce qui concerne le dommage, celui-ci inclut les intérêts tels que visés par la Charte de l’assuré social en son article 20, al. 1er, et l’article 163 bis, § 1er, de l’arrêté royal chômage.

  • Malgré l’obligation de conseil (art. 3 de la Charte) qui pèse sur les organismes de paiement concernant les droits et devoirs de leur assuré à l’égard de l’assurance chômage, le paiement indu ne peut constituer un dommage. Tel est le cas lorsque l’assuré ne remplissait pas les conditions pour prétendre aux allocations litigieuses et qu’en outre aucun dommage concret n’est démontré. Enfin, la faute ne peut pas être en lien causal avec le dommage dès lors que la victime ne démontre pas que si elle avait été informée correctement elle aurait régularisé la situation (en l’espèce mis fin à son activité accessoire).

  • (Décision commentée)
    Le rôle du FOREm est, en vertu de l’article 36/4 de l’arrêté royal organique, d’informer le jeune travailleur sur ses droits et devoirs relatifs à son inscription comme demandeur d’emploi et sur la procédure de contrôle de la disponibilité active qui sera appliquée pendant le stage d’insertion professionnelle. Il ne relève pas de ses compétences de le conseiller sur son droit aux allocations.
    En vertu de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal organique, il appartient aux organismes de paiement de conseiller gratuitement le travailleur et de lui fournir toutes informations utiles concernant ses droits et ses devoirs à l’égard de l’assurance chômage. Selon le § 2 de cet article 24, ces organismes ont pour mission notamment d’introduire le dossier du travailleur au bureau de chômage et de payer le chômeur en se conformant aux dispositions légales et réglementaires. Ainsi, peut être engagée la responsabilité de l’organisme de paiement, auprès duquel est introduite une (seconde) demande de dispense en vue de la poursuite d’études de plein exercice malgré un refus précédent.

  • Il appartient à l’organisme de paiement, dès la première présentation du demandeur, non seulement d’informer et de conseiller ce dernier sur son droit aux allocations et sur la manière de remplir son dossier, mais également de formaliser sa demande au moyen du formulaire ad hoc et, s’il constate qu’il ne pourra introduire un dossier complet dans le délai requis, de solliciter le cas échéant du bureau de chômage la prolongation de ce délai, à défaut de quoi l’introduction tardive du dossier de son affilié lui est exclusivement imputable. Cette faute, qui a pour effet d’empêcher l’intéressé de faire valoir ses droits plus tôt, engage sa responsabilité sur pied de l’article 167, § 4, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, de sorte qu’il est justifié de le condamner au paiement des allocations qui, autrement, auraient pu revenir à son affilié de manière plus immédiate.

  • Il est fréquent, en pratique, que le formulaire C1 de demande d’allocations soit complété par un préposé de l’organisme de paiement. Reste néanmoins que, en le signant sous la mention « J’affirme sur l’honneur que la présente déclaration est sincère et complète », l’assuré s’en approprie le contenu et que, s’il contient une erreur, il ne peut invoquer la responsabilité dudit organisme, puisque son préposé l’a rempli sur la base des informations qui lui ont été fournies par le demandeur, à qui il appartient de les vérifier avant de le signer.

  • Il appartient à l’OP de vérifier, au moment des premières démarches effectuées par son affilié, si celui-ci remplissait bel et bien toutes les conditions prévues par l’article 93 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991. En n’effectuant pas toutes les vérifications utiles, alors qu’il avait connaissance du fait que ce dernier avait déjà bénéficié d’une première dispense, l’O.P. commet une faute dans le traitement de son dossier, génératrice d’un dommage dont l’importance peut être évaluée ex aequo et bono au montant des allocations de chômage que son affilié doit rembourser à l’ONEm.

  • Lorsqu’un chômeur souhaite suivre une formation alors qu’il ne répond manifestement pas à la condition de justifier d’un nombre suffisant d’allocations perçues au cours de la période de référence, l’OP doit le lui signaler immédiatement de manière telle que, s’il introduit malgré tout la demande de dispense, il le fasse en connaissant le risque, forcément très élevé, d’essuyer un refus.
    À défaut, l’OP entretient, chez le demandeur, l’illusion qu’une régularisation est possible. Il commet, ce faisant, une faute sans laquelle l’intéressé n’aurait pas été exposé à une demande de répétition d’indu.

  • (Décision commentée)
    Aucune règle ne soustrait les organismes de paiement au droit commun de la responsabilité civile. Parmi les missions des O.P., figurent, à l’article 24 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, celles de donner les informations utiles relatives au régime d’indemnisation, au mode de calcul et au montant de l’allocation, l’O.P. ayant également pour mission de payer les prestations en se conformant aux dispositions légales et réglementaires, renvoi étant ici fait à l’article 160, § 1er. L’O.P. est soumis à une norme de droit qui lui impose de s’abstenir ou d’agir d’une manière déterminée, étant qu’il est tenu de payer la prestation de chômage en se conformant aux dispositions légales et réglementaires.
    En cas d’erreur, la réparation doit être intégrale. Pour ce qui est du dommage, si l’organisme de paiement n’avait pas commis l’erreur en cause, l’intéressée aurait perçu une allocation moins élevée, de telle sorte que, n’ayant pas droit à ce qu’elle a touché – et même sans erreur de l’organisme de paiement –, son préjudice ne peut être identifié à l’indu réclamé. Il existe cependant dans la mesure où la faute de l’organisme de paiement a entraîné un préjudice essentiellement moral (angoisse de devoir rembourser, procédure judiciaire, etc.).

  • (Décision commentée)
    Les missions de l’O.P. sont définies dans l’arrêté royal du 25 novembre 1991 (article 24). Il a, parmi ses obligations, celle de conseiller gratuitement le travailleur et de fournir toute information utile concernant ses droits et ses devoirs. Ceci porte également sur les informations complémentaires. Sont de la responsabilité de l’O.P. (i) les conditions de stage et d’octroi, (ii) les modalités d’indemnisation, (iii) la constitution du dossier, (iv) son traitement et (v) les droits et devoirs des chômeurs.

  • L’organisme de paiement qui reçoit une demande par laquelle le chômeur sollicite une autorisation de reprise du travail sur la base d’une carrière de plus de 20 ans commet une faute s’il néglige d’indiquer au chômeur que le dossier introduit ne contient pas la preuve d’une occupation suffisante pour l’application de cette disposition. De même, l’ONEm qui, dans cette hypothèse, transmet à l’organisme de paiement une carte d’allocations, mais uniquement pour une autorisation de reprise du travail temporaire (soit pour un chômeur avec une carrière de moins de 20 ans), sans informer l’intéressé que sa demande est rejetée partiellement, commet une faute. Le chômeur doit établir son dommage (ce qui en l’espèce n’est pas fait à suffisance de droit).

  • (Décision commentée)
    Responsabilité de l’organisme – faute du délégué d’entreprise – manque d’information et négligence

  • Conditions pour la mise en cause de l’O.P. sur pied de l’article 1382 CC - exigence que le chômeur aurait eu droit aux allocations - avances sur allocations

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Dans la mesure où l’assuré social remplissait les conditions pour obtenir le bénéfice de la mesure tremplin et que l’organisme de paiement avait connaissance de sa volonté d’exercer une activité accessoire pendant son chômage, ce dernier était tenu de l’interroger pour vérifier s’il était dans les conditions pour bénéficier du régime général, puis, constatant (en l’espèce) l’absence de cumul d’au moins trois mois entre un travail salarié et une activité accessoire, il aurait dû procéder à l’exposé des solutions possibles pour permettre ce cumul, dont la mesure tremplin dont il pouvait bénéficier. Ne l’ayant pas fait, l’organisme de paiement a commis une faute.


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