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Dépassement de prérogatives


Documents joints :

C. trav.


  • Constitue une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail le fait pour un infirmier qui, pour être en incapacité de travail depuis plusieurs mois, n’avait aucun lien thérapeutique actuel avec ses patients, de consulter et d’imprimer les données médicales de ceux-ci. Ces actes violent de manière grave et flagrante les principes les plus élémentaires qui s’imposent en matière de données médicales : secret médical, protection de la vie privée et des données à caractère personnel.
    De surcroît, en introduisant dans le système des demandes d’analyses médicales, en particulier des analyses de sang, l’intéressé s’est arrogé le pouvoir de prescrire ces analyses, acte relevant des prérogatives exclusives d’un médecin. Ce fait, également, constitue une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail.

  • Pose un acte qui dépasse manifestement ses prérogatives et, en ce qu’il met en danger la vie d’autrui, entraîne irrémédiablement la perte de confiance qu’une MRS doit pouvoir accorder à un personnel amené à exécuter seul des ordres médicaux en faveur des résidents qu’elle héberge l’infirmière qui, alors qu’elle était en service a décidé de ne pas placer la perfusion sous-cutanée à une résidente ─ et donc cesser de l’alimenter et de l’hydrater ─, sans en référer ni à l’équipe pluridisciplinaire de la maison de repos et de soins, ni au médecin traitant de la résidente (qui avait donné l’ordre de placer une telle perfusion) ou à un autre médecin, et d’avoir transmis, verbalement, cette décision à une aide-soignante et à l’infirmier qui lui succédait (sans toutefois la consigner par écrit dans la feuille de soins infirmiers). L’accord obtenu du fils de la résidente ne permet pas d’atténuer la gravité du manquement, compte tenu essentiellement de l’état de trouble dans lequel celui-ci se trouvait et de ce qu’il pensait, selon ses déclarations non contredites, qu’une telle décision avait reçu l’aval de l’équipe pluridisciplinaire (qui s’était réunie plus tôt dans la journée), ce qui n’était pourtant pas le cas.

Trib. trav.


  • Le fait pour le project manager d’une étude clinique d’y inclure volontairement des participants au mépris des critères d’éligibilité fixés par le commanditaire de celle-ci est constitutif de motif grave. Décider en sens contraire risquerait, en effet, de priver les études cliniques de toute fiabilité dès lors que, n’étant pas médecin, l’intéressé est sans compétence pour départager ce qui est susceptible de créer un biais de ce qui ne l’est pas et ne peut donc faire fi de ce qu’il considérerait comme étant dénué de pertinence.


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