Terralaboris asbl

Audition


C. trav.


Documents joints :

C. const.


  • L’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, interprété comme faisant obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement pour des motifs graves liés à sa personne ou à son comportement, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
    La même disposition, interprétée comme ne faisant pas obstacle au droit d’un travailleur employé par une autorité publique à être entendu préalablement à son licenciement pour des motifs graves liés à sa personne ou à son comportement, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (Dispositif).

C. trav.


  • En convoquant un travailleur à un entretien avant de procéder à son licenciement pour motif grave, l’intercommunale qui l’occupe reconnaît l’existence d’une obligation d’audition préalable dans son chef et, corrélativement, le droit, dans celui de l’intéressé, de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre des accusations lancées à son égard, ce qui implique qu’elle respecte les garanties liées à l’exercice effectif de celui-ci. Dès lors que les droits de défense de l’intéressé auraient été violés lors de cette audition, l’aveu extra-judiciaire obtenu dans son cours ne peut, en aucune façon, être retenu comme élément de preuve à sa charge, ni permettre d’établir la matérialité de la faute grave qui lui est reprochée.

  • Sur la base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle ayant retenu une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution (cf. son arrêt n° 22/2018 du 22 février 2018 ci-dessus), il y a lieu de conclure à l’existence d’une faute de la part de l’autorité publique qui licencie un contractuel sans audition préalable dans le respect du principe Audi alteram partem, faute ouvrant droit à réparation si l’intéressé démontre qu’elle est en lien de causalité avec un dommage lié à la perte d’une chance de conserver son emploi. Celle-ci est toutefois inexistante dans le chef de qui avait déjà reçu un dernier avertissement et était, de ce fait, prévenu que toute éventuelle future incartade pourrait, à l’avenir, être considérée comme constituant un motif grave.

  • (Décision commentée)
    La différence objective entre la relation de travail statutaire et la relation de travail contractuelle ne peut justifier une différence de traitement dans l’exercice du droit garanti par le principe audi alteram partem. Celui-ci impose à l’autorité publique d’entendre préalablement la personne à l’égard de laquelle est envisagée une mesure grave pour des motifs liés à sa personne ou à son comportement. L’autorité publique agit en effet nécessairement en tant que gardienne de l’intérêt général et elle doit statuer en pleine et entière connaissance de cause lorsqu’elle prend une mesure grave liée au comportement ou à la personne de son destinataire (avec renvoi à C. const. 6 juillet 2017).

Trib. trav.


  • En application des principes consacrés par la Cour constitutionnelle, commet une faute l’autorité communale qui, sans audition préalable de l’intéressé, licencie un agent contractuel en se basant sur le seul rapport unilatéral du supérieur hiérarchique de ce dernier, ce alors même qu’elle n’ignorait nullement les problèmes existant entre eux et que ledit rapport mentionnait l’implication d’un tiers dans l’incident retenu à titre de motif grave dans le chef de l’agent concerné, circonstances qui auraient pourtant justifié qu’elle l’entende en ses explications pour lui permettre de prendre sa décision en toute connaissance de cause.
    En le privant ainsi de la possibilité de mettre en avant certaines circonstances constituant autant de faits déniant toute gravité au manquement lui reproché, elle lui a fait perdre une chance certaine de conserver son emploi et lui a, de ce fait, causé un dommage distinct de celui que répare forfaitairement l’indemnité compensatoire de préavis.

  • L’effectivité du principe d’audition préalable auquel les administrations sont tenues (cf. l’arrêt n° 22/2018 que la Cour constitutionnelle a rendu le 22 février 2018) avant de procéder au licenciement d’un de leurs agents contractuels implique que l’autorité, non seulement convoque la personne concernée, mais encore s’assure de ce que l’intéressé a été touché par son invitation à venir donner certaines explications et à être présent lors de l’ouverture de ses e-mails professionnels.


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