Commentaire de C. trav. Bruxelles, 17 mai 2019, R.G. 2018/AB/366
Mis en ligne le 25 mars 2020
Commentaire de Trib. trav. Liège (div. Huy), 17 juin 2019, R.G. 18/161/A
Mis en ligne le 30 août 2019
L’employeur qui a reçu une demande de communication des motifs concrets de licenciement est tenu d’y répondre par lettre recommandée. À le faire par courriel, il s’exposerait à l’application de la sanction civile forfaitaire fixée par l’article 7 de la CCT n° 109. Le formalisme ainsi imposé à l’employeur par l’article 5 de ladite CCT correspond exactement à celui qui est imposé au travailleur par son article 4, en manière telle qu’il s’agit d’un système parfaitement équilibré, qui n’implique, de surcroît aucune contrainte excessive, ni, a fortiori, disproportionnée dans le chef de l’employeur.
Lorsque l’employeur, qui a reçu une demande de communication des motifs concrets de licenciement, envoie sa réponse par courriel et non par lettre recommandée, il y a lieu à application de la sanction civile forfaitaire fixée par l’article 7 de la C.C.T. n° 109.
En imposant à l’employeur d’envoyer les motifs par courrier recommandé, la C.C.T. n° 109 crée un équilibre entre, d’une part, les obligations formelles auxquelles le travailleur doit se conformer pour bénéficier de ses effets et, d’autre part, les formalités imposées à l’employeur lorsqu’il répond à la demande de ce dernier. Il s’ensuit que l’envoi des motifs concrets par e-mail ne répond pas au prescrit de la C.C.T. et doit donner lieu au paiement de l’amende civile qu’elle prévoit.
(Décision commentée)
L’envoi des motifs concrets par e-mail ne répond pas au prescrit de l’article 5 de la C.C.T. n° 109 et donne lieu au paiement de l’amende civile prévue par son article 7, § 1er.