Terralaboris asbl

Avantages en nature


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • Usage privé d’un laptop – si l’avantage est attribué gratuitement mais qu’il fait l’objet d’une évaluation fiscale forfaitaire (PC, raccordement et abonnement internet), il y a un avantage en nature, dont la contre-valeur correspond à l’évaluation fiscale – il n’est pas imposé à l’O.N.S.S. de démontrer le caractère privé de l’utilisation faite de l’avantage ainsi accordé – cassation de C. trav. Bruxelles, 13 décembre 2012

C. trav.


  • (Lié à C. trav. Mons, 17 novembre 2021, R.G. 2020/AM/136 – nouvelle réouverture des débats sur les montants)

  • En application de l’article 20, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969, l’utilisation à des fins personnelles d’un ordinateur portable ou d’une connexion internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l’abonnement à internet, sont évalués aux montants fixés forfaitairement par l’article 18, § 3, 10°, de l’arrêté royal du 27 août 1993 d’exécution du C.I.R. 1992.
    La charge de la preuve du caractère strictement professionnel de la mise à disposition et de l’utilisation d’un ordinateur portable repose sur l’employeur. Même si le contrôle absolu du respect, par le travailleur, de l’interdiction de l’usage privé d’un ordinateur portable mis à sa disposition n’est pas possible, l’employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à faire respecter cette interdiction et il doit rapporter la preuve que ces mesures ont été prises, et ce en temps utile. L’usage à des fins professionnelles n’exclut pas, en soi, l’existence d’un usage privé.

  • Un consultant travaillant aussi bien à domicile qu’au siège de la société qui l’emploie ou sur le site des clients de celle-ci doit être joignable en tous lieux. Un GSM est, à ce titre, un outil de travail qui permet à la société et aux clients de le contacter, pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci, et vice-versa.
    Le fait que son numéro apparaisse sous la signature électronique de l’intéressé ne constitue pas, en soi, une restriction à la liberté dont il dispose de faire usage de ce GSM à des fins privées, d’autant qu’il n’existe, de facto, aucune véritable restriction à cette utilisation. Dans ces conditions, il faut considérer que le GSM a une fonction mixte et qu’il est, autant, un outil de travail qu’un GSM privé, procurant à son titulaire un avantage pouvant raisonnablement être évalué à 12,50 € par mois.

  • Ne peuvent être considérés comme ‘outils de travail’ - et, de ce fait, échapper à la perception de cotisations de sécurité sociale – les abonnements, gratuits ou à prix réduit, qu’un groupe de presse consent, à l’ensemble de son personnel, sur la gamme de produits qu’il offre au public lorsque, d’une part, les membres des différentes rédactions disposent également de toute documentation utile à l’exercice de leur profession sur leur lieu de travail et que, d’autre part, ces abonnements, étant adressés aux intéressés à leur domicile, y sont accessibles aux membres de leur famille à des fins autres que professionnelles.

  • (Décision commentée)
    Achat de biens et services avec réduction (auprès d’une société tierce) – usage privé d’un ordinateur de société (sur les lieux du travail)

Trib. trav.


  • En droit de la sécurité sociale, la notion de rémunération recouvre tout ce que le travailleur reçoit en raison de son statut de travailleur salarié. Il y a dès lors lieu de payer les cotisations de sécurité sociale non seulement sur la rémunération brute proprement dite mais également sur de nombreux avantages. En vertu de l’article 14, § 4, de la loi O.N.S.S., l’employeur doit apporter la preuve du caractère strictement professionnel de l’avantage accordé. En l’espèce est examiné l’usage autorisé par l’employeur de PC portables et de véhicules de fonction.


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