Terralaboris asbl

Aptitude du travailleur


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    S’il revient à l’employeur d’apprécier si le motif de licenciement n’est pas manifestement déraisonnable, le juge ne peut déduire le caractère abusif de celui-ci de la circonstance que l’inaptitude du travailleur n’a pas affecté le fonctionnement de l’entreprise de l’établissement ou du service. Ce faisant, l’arrêt attaqué n’a pas justifié légalement sa décision que le licenciement ne peut être mis en relation avec l’absentéisme de la travailleuse et qu’il est dès lors abusif. Le motif de licenciement tiré de l’aptitude du travailleur ne peut donc s’apprécier au regard des perturbations de l’organisation du service auquel il était affecté (art. 63 LCT).

C. trav.


Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    Il ne faut pas confondre incapacité de travail et inaptitude, la première pouvant conduire à la seconde, mais cette dernière n’en étant pas une conséquence nécessaire.
    L’origine de l’inaptitude peut être diverse. Lorsque l’incapacité conduit à l’inaptitude, ce n’est plus l’incapacité qui est le motif du licenciement, mais celle-ci. Une fois ce constat opéré, il n’y a pas manquement à la loi du 3 juillet 1978, le critère de l’article 63 étant rencontré.

  • Définition : capacité à exécuter le travail convenu


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