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Déclaration de culpabilité


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Cass.


  • Aux termes de l’article 69, alinéa 1er, du Code pénal social, les infractions punies d’une sanction de niveau 1 visées au livre 2 peuvent donner lieu, à l’initiative de l’administration compétente, à une amende administrative, à une déclaration de culpabilité ou à un classement sans suite. L’alinéa 2 de cet article poursuit que l’administration dispose des mêmes pouvoirs lorsque le ministère public renonce à poursuivre l’auteur d’une infraction punie d’une sanction de niveau 2, 3 ou 4 visée au livre 2. L’article 83 du même code dispose que, si la durée des poursuites par l’administration dépasse le délai raisonnable, celle-ci peut se limiter à une simple déclaration de culpabilité ou infliger une amende administrative inférieure au minimum prévu par la loi.
    Il suit de la combinaison de ces dispositions qu’une sanction limitée à une déclaration de culpabilité ne peut, dans le cadre d’une poursuite administrative, être infligée à l’auteur d’une infraction qu’en cas de dépassement du délai raisonnable.
    En confirmant la déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge sans constater de dépassement du délai raisonnable, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.


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