Terralaboris asbl

Champ d’application matériel


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 10 du décret du 5 juillet 2000, selon lequel le congé pour maladie ou infirmité est accordé sans limite de temps lorsqu’il résulte d’un accident du travail (ou d’un accident sur le chemin du travail, ou encore d’une maladie professionnelle), n’a pas pour objet l’indemnisation des victimes suite à un accident du travail, mais est relatif aux congés et à leur durée pour cause de maladie ou infirmité, ainsi qu’à leur incidence sur la position administrative de l’agent. Les juridictions du travail ne pouvant connaître que des demandes relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail (article 579, 1°, C.J.) et non des dispositions relevant du statut administratif de ceux-ci, la demande relève de ce statut administratif et n’entre pas dans leur compétence.

Trib. trav.


  • (Décision commentée)
    L’article 10 du Décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement ne prévoit aucune distinction suivant que le congé qu’il concerne est accordé avant ou après la consolidation des lésions. Il n’existe dès lors aucune contradiction à fixer une date de consolidation différente de la date ultime d’absence justifiée par l’accident du travail, le taux d’I.P.P. étant fixé en fonction de la capacité résiduelle de la victime sur le marché du travail et les absences au travail se jugeant à partir de la seule fonction exercée par la victime au moment de l’accident.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be