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Enquêtes


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C. trav.


  • Dès lors qu’une des parties au litige sollicite l’autorisation de prouver par toutes voies de droit, en ce compris par témoins, un fait précis, pertinent et non contredit par les autres éléments du dossier, le juge est tenu impérativement de faire droit à sa demande. Il s’agit là d’un droit absolu reconnu à toute partie désireuse de prouver le fait allégué par ses soins et que le juge ne peut méconnaître dès lors que le fait soumis à preuve répond aux conditions requises de précision et de pertinence, telles que prescrites par l’article 915 du Code judiciaire.

  • Six ans après les faits, il n’est pas opportun de permettre la tenue de la lourde mesure d’instruction que constitue une enquête, alors même que l’employeur n’a, à l’époque, pas produit les éléments de preuve en sa possession ou qu’il aurait pu recueillir en temps utile et s’est borné, pour établir les faits reprochés à une travailleuse, à produire l’attestation d’une seule collègue, établie, qui plus est, pour les besoins de la cause et non de manière spontanée, pour porter ces faits à sa connaissance.

  • Une inaction importante est d’autant plus injustifiée que les témoins que la cour souhaitait entendre faisaient partie du personnel du défendeur, de manière telle qu’il n’avait aucune difficulté à récolter leurs coordonnées. Une telle inaction est fautive et doit être sanctionnée par la déchéance du droit de tenir des enquêtes. Il en est d’autant plus ainsi que le temps, non seulement, affecte la mémoire des témoins, mais, en outre, peut enrichir cette mémoire d’éléments postérieurs qui polluent les souvenirs premiers et sont de nature à les modifier profondément.

  • En application de l’article 915 C.J., seuls des faits précis et pertinents, soit ceux utiles à la solution du litige et qui permettent à l’adversaire de rapporter la preuve contraire, peuvent faire l’objet d’une enquête.
    Le juge décidant souverainement si la preuve peut utilement être rapportée par ce biais, il peut rejeter l’offre de preuve si celle-ci devait s’avérer difficile ou impossible, notamment du fait de l’écoulement du temps. Ainsi, il peut rejeter une demande d’enquête en raison de sa tardivité, en se fondant sur la nature des faits à prouver, lorsque les témoins ne pourraient plus déposer avec toute la clarté et la précision nécessaires. Ce faisant, il ne méconnaît pas le droit de principe d’apporter la preuve par témoins.

  • En application de l’article 916 CJ, le juge peut ordonner d’office la preuve par témoins des faits à l’origine d’un licenciement repris dans des conclusions. S’agissant de faits juridiques, la preuve du comportement du travailleur peut être apportée par toutes voies de droit en ce compris par témoins. La circonstance selon laquelle le témoin est le préposé d’une partie au litige ne constitue pas un obstacle à ce qu’il soit entendu sous la foi du serment, seule son audition sous la foi du serment étant de nature à assurer le respect de la sécurité juridique et, partant, à garantir la fiabilité de son témoignage.

  • Rejet d’une offre de preuve par témoins pour des faits anciens (10 ans)

  • Obligation pour l’offre de preuve de contenir des faits concrets pouvant être constatés dans le temps et dans l’espace et pouvant faire l’objet d’une preuve contraire


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