Terralaboris asbl

Cession de créance


Documents joints :

C. trav.


  • Dans la mesure où elle porte précisément sur le droit futur à l’indemnité dont la reconnaissance est postulée en justice et ne donne à l’ONEm un droit de subrogation à concurrence du montant des allocations provisoires qu’à la condition de la reconnaissance d’un tel droit, la cession de créance prévue par l’article 47 est sans incidence sur la qualité du travailleur à agir à l’encontre de son employeur en paiement de cette indemnité et, a fortiori, en paiement d’autres montants dont le cumul avec les allocations de chômage n’est pas interdit.

  • Dans le cadre d’une faillite, c’est l’article 19, 3°ter de la loi hypothécaire, qui traite les créances du même rang égalitairement sans tenir compte de l’ancienneté, qui trouve à s’appliquer. L’application de cet article au lieu de l’article 1256 du Code civil se justifie par les conditions particulières dans lesquelles surgit une faillite dont, notamment, l’ébranlement du crédit et le nombre des créanciers. En ce qui concerne les travailleurs, il n’y a pas de discrimination par rapport à un employeur non failli.
    Dès lors que le travailleur licencié suite à la faillite a sollicité et obtenu de l’ONEm des allocations de chômage provisoires après avoir cédé à l’ONEm sa créance d’indemnité de rupture à l’égard de son employeur, l’ONEm est, sur base de ladite cession de créance, subrogé dans les droits de celui-ci et est ainsi un créancier privilégié par application de l’article 19, 3°ter de manière telle qu’il arrive en concours avec lui au même rang. Leurs créances sont traitées de la même manière sans plus de référence à une antériorité d’une créance par rapport à l’autre.


Accueil du site  |  Contact  |  © 2007-2010 Terra Laboris asbl  |  Webdesign : michelthome.com | isi.be