Commentaire de C. trav. Bruxelles, 26 mars 2018, R.G. 2016/AB/279
Mis en ligne le 31 août 2018
Un employeur peut, en cours de procédure, invoquer d’autres motifs que ceux qu’il avait spontanément communiqués au travailleur. Il supporte, en ce cas, intégralement la charge de la preuve.
(Décision commentée)
En cas de licenciement, d’abord présenté comme lié à la conduite et l’aptitude, et devenu dans l’argumentation ultérieure fondé sur les nécessités de l’entreprise, il faut retenir que l’un n’exclut pas nécessairement l’autre : il appartient au juge de déterminer la cause réelle du licenciement, ainsi que de rechercher l’exactitude de la cause invoquée et de vérifier si les moyens de preuve existent ou non.
En cas de motifs donnés successivement, les explications tardives ou soulevées « à titre subsidiaire », en vue de pallier l’insuffisance d’une démonstration antérieure portant sur les « premiers motifs », peuvent être considérées comme suspectes et peu plausibles.
En l’absence d’objectivation des nécessités économiques de l’entreprise et vu par ailleurs la publication d’une offre d’emploi correspondant à celui occupé par la demanderesse licenciée, l’employeur échoue dans la preuve de la motivation du licenciement présenté comme consécutif à une restructuration du personnel. Ceci d’autant que, pour la première fois en termes de conclusions, il met en cause le comportement de la demanderesse au travail. Cet habillage du dossier n’est pas sans causer des problèmes de cohérence par rapport au motif explicité par l’employeur.
Un licenciement ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable du seul fait que les motifs à la base de celui-ci ont, pour ne pas pénaliser le travailleur à l’égard de l’ONEm, été repris en termes vagues et généraux dans le C4 et ne correspondent pas totalement à ceux repris dans le courrier adressé au travailleur.
La CCT n° 109 ne précise pas si l’employeur qui a communiqué les motifs de son licenciement au travailleur peut, par la suite, faire valoir l’existence d’autres motifs de licenciement.
Tout au plus peut-on constater que son article 10, qui règle la charge de la preuve des motifs de la rupture, vise spécifiquement, en son 2e tiret, la situation de l’employeur qui ne les a pas communiqués dans le respect de ses articles 5 ou 6 et dispose que l’employeur peut, dans cette hypothèse, rapporter la preuve de motifs dont il n’avait pas fait part au travailleur à la suite de sa demande.
On peut dès lors estimer que l’employeur qui a communiqué lesdits motifs sur demande a, pour sa part, la possibilité d’en faire valoir d’autres par la suite.