Terralaboris asbl

Rapport de détective privé / Constat d’huissier


Cass.


C. trav.


Trib. trav.


Documents joints :

C.J.U.E.


  • Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – articles 10 et 11 – obligation d’information – exceptions – détectives privés agissant pour l’organisme de contrôle d’une profession réglementée – Directive 2002/58/CE – article 15, paragraphe 1

Cass.


  • (Décision commentée)
    L’article 10, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, dispose que le détective privé ne peut divulguer à d’autres personnes qu’à son client ou à celles qui sont dûment mandatées par celui-ci les informations recueillies durant l’accomplissement de sa mission. Pour la Cour de cassation, les informations ne peuvent être utilisées contre son client mais peuvent l’être à l’avantage de celui-ci, ainsi qu’à l’avantage des personnes à qui il a autorisé leur divulgation.
    Dans ses conclusions, le Ministère public renvoie, pour la portée de cette disposition, aux travaux parlementaires, où il est précisé que la disposition doit être interprétée en ce sens que les informations ne peuvent être utilisées par le détective contre le client. Etant donné que le détective est censé travailler sous contrat, il ne peut pas utiliser les informations obtenues au profit de tierces personnes et contre celui-ci. Il s’agit dès lors de préserver l’intérêt du client, celui-ci conservant la liberté de déterminer lui-même la mesure de son intérêt, puisque c’est bien ce dernier qui constitue le critère de l’interdiction.

C. trav.


  • L’ensemble des constatations faites par un huissier de justice avant d’entrer dans une propriété privée sont recevables, en vertu de l’article 516 C.J., qui l’autorise en l’espèce à effectuer ses constatations purement matérielles à la requête de l’employeur. L’atteinte au droit à la vie privée poursuit une finalité légitime (étant la préservation des droits patrimoniaux de la société) et est proportionnée (s’agissant d’observations à une occasion durant quelques heures). Par contre, en entrant sans y être invité dans la propriété de l’intéressé, l’huissier viole son domicile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Les constatations postérieures à cette violation constituent des preuves recueillies illégalement.

  • Il n’y a pas lieu d’écarter comme contraire au respect du droit à la vie privée d’un travailleur soupçonné de malversations le rapport qu’un détective privé, membre du personnel de l’entreprise et compétent pour procéder aux enquêtes en son sein, a établi après avoir auditionné l’intéressé en présence d’un délégué syndical et l’avoir informé du but de son audition ainsi que du fait que sa déclaration serait transmise au service du personnel, alors que les seules informations personnelles contenues dans ce rapport (ses nom, lieu et date de naissance, adresse, fonction et ancienneté) reprennent celles figurant dans le compte-rendu établi au terme de son entretien et qu’il a pu relire et, au besoin, corriger ou compléter ce document avant de le signer et d’en obtenir copie.

  • Dans la mesure où l’assureur-loi a communiqué le rapport du détective privé à la victime et à son conseil en même temps qu’il était transmis à un tiers (en l’occurrence l’expert judiciaire), il est satisfait à l’obligation d’information exigée à l’article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. La possibilité légale qu’un rapport de détective et des photos prises par lui soient utilisés comme preuve dans un litige entre un assureur-loi et une victime ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans la vie privée de celle-ci (avec renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLOR CABRERA c/ ESPAGNE).

  • Ne constituent pas des informations relatives à la santé au sens de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 des images captées par un détective sur la voie publique, où la personne visée évolue et peut être observée sans restriction par n’importe quel passant, les faits et gestes affichés étant a priori neutres, et sans aucune connotation d’ordre médical immédiatement perceptible. Par ailleurs, à supposer – quod non – la preuve recueillie de manière irrégulière, il n’y aurait lieu d’écarter la pièce que si elle affectait la fiabilité de la preuve ou mettait en péril le droit au procès équitable.

  • (Décision commentée)
    S’il est interdit au détective de collecter des informations relatives à l’état de santé, le simple fait de montrer comment une personne se déplace en rue ou le fait qu’elle exercerait une activité parallèle n’est pas une donnée telle, ces faits n’étant pas couverts par le secret médical et pouvant être perçus par n’importe qui. C’est par déduction que l’on peut établir un rapport avec l’état de santé de la personne.
    L’information légale à celle-ci doit intervenir avant l’utilisation en justice du rapport, la personne protégée devant pouvoir avoir accès à celui-ci et s’opposer à tout traitement des données recueillies. Il s’agit d’une question de principe particulièrement importante lorsque le mode de preuve est utilisé dans des litiges relatifs à l’indemnisation d’un accident du travail, qui présentent un lien étroit avec la santé des travailleurs, et ce quand bien même les données personnelles relatées dans le rapport et les images de l’intéressé sur la voie publique auraient été susceptibles d’être constatées par toute autre personne qui l’aurait croisé.

  • Le rapport établi par un détective désigné et payé par une partie directement intéressée au litige peut générer une présomption de fait, dont la force probante est appréciée de manière souveraine par le juge. Il doit toutefois répondre aux exigences formulées à l’article 9 de la loi du 9 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et être rédigé par une personne qui a obtenu l’autorisation d’exercer la profession. L’intervention de l’intéressé ne peut, en outre, pas se faire en violation du droit à la protection de la vie privée. Sous ces réserves, il convient encore, pour pouvoir constituer la preuve requise, que les éléments relevés soient corroborés par d’autres.

  • (Décision commentée)
    Dans l’examen de la proportionnalité de la surveillance, étant de savoir si elle n’est pas excessive et respecte les droits de l’intéressée, il est fait valoir en l’espèce une violation de l’article 4, 3°, de la loi du 8 décembre 1992, l’entourage de la personne surveillée ayant également été exposé.
    Même si les photos ont été prises sur la voie publique, la communication du rapport et des photos avant toute transmission à des tiers aurait permis à l’intéressée d’en demander l’écartement ou encore de flouter les visages des personnes qui l’accompagnaient. Par ailleurs, la longueur de l’incapacité temporaire de travail indique que l’accident du travail a eu un caractère de gravité certain. Même en admettant que la jurisprudence ANTIGONE peut être appliquée, la violation de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 se heurte au principe d’un procès équitable. Il y a un manque de proportionnalité entre la faute qui aurait été commise par l’intéressée et la violation de sa vie privée.

  • Il est interdit à un détective privé de divulguer à d’autres personnes qu’à son mandant les informations qu’il a recueillies. Dès lors que celui-ci (entreprise d’assurances) ne tire pas, à partir de ces informations, de déduction relative à la santé mais sollicite que celles-ci soient communiquées à l’expert judiciaire aux fins d’en tirer des déductions de cet ordre, ceci se fait en toute légalité, puisque telle est la mission confiée par le juge à l’expert judiciaire. La loi n’interdit pas qu’il soit fait usage des informations recueillies par un détective privé pour en tirer des conclusions sur l’état de santé, mais elle prohibe que le détective lui-même recueille de telles informations.

  • Un rapport de détective privé n’a pas une force probante authentique et il ne constitue pas à lui seul un mode de preuve irréfutable. C’est un commencement de preuve ou une présomption de fait. Au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le rapport rédigé par le détective privé constitue un traitement de données à caractère personnel, sauf s’il n’y a pas recours à l’utilisation de l’informatique.

  • (Décision commentée)
    Preuve par détective : si des enregistrements vidéos respectent les exigences des lois du 19 juillet 1991 organisant l’exercice de la profession de détective privé et du 8 décembre 1992 concernant le traitement des données personnelles, elles ne peuvent être écartées du débat judiciaire - renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, DE LA FLOR CABRERA V/ ESPAGNE, Reg. n° 10.764/09.

  • (Décision commentée)
    Conditions de la régularité de la preuve constituée par un rapport de détective privé – prise de vue effectuée à l’insu de la victime – non extension de la jurisprudence Antigone

  • (Décision commentée)
    Licéité d’éléments de preuve tirés d’un rapport dressé par un détective privé

  • Validité des constatations des détectives privés et huissiers de justice

  • (Décision commentée)
    1. Preuve de l’absence d’incapacité permanente par le biais d’un rapport de détective privé (accompagné d’un procès-verbal de huissier) - recevabilité (non).
    2. Conditions d’admissibilité de ces preuves (et des enregistrements vidéo)

  • Une filature organisée par l’employeur pour contrôler l’activité d’un travailleur porte atteinte à la vie privée de celui-ci et constitue dès lors un mode de preuve illicite

Trib. trav.


  • Des enregistrements vidéos qui respectent les exigences des lois des 19 juillet 1991 organisant l’exercice de la profession de détective privé et 8 décembre 1992 concernant le traitement des données personnelles ne peuvent être écartés du débat judiciaire (avec renvoi à Cr.E.D.H., 27 mai 2014, Req. n° 10.764/09, DE LA FLOR CABRERA c/ ESPAGNE).

  • (Décision commentée)
    En cas de filature, il y a collecte indirecte de données au sens de l’article 9, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Dans cette hypothèse, l’information au travailleur peut intervenir lors de l’enregistrement des données ou au moment de la première communication de celles-ci à un tiers. L’information ne doit dès lors pas être fournie au travailleur préalablement à la surveillance. La communication doit cependant intervenir et, en l’occurrence, l’on peut fixer ce moment en l’espèce à l’audition du travailleur, puisqu’il a été averti de l’existence du rapport. Cependant, même si la communication peut être verbale, le tribunal constate que rien n’établit que l’ensemble des informations visées à l’article 9, § 2, ont été données au demandeur et, notamment, l’existence d’un droit d’accès, ainsi que de rectification des données qui le concernent. Enfin, une déclaration à la Commission de la protection de la vie privée doit être faite, et le respect de ce point n’est pas prouvé. Le rapport est dès lors écarté.

  • (Décision commentée)
    En son article 9, la loi du 8 décembre 1992 contient une obligation d’information. Lorsque les données n’ont pas été obtenues auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication de celles-ci, fournir à la personne concernée diverses informations (listées), sauf si cette dernière en a déjà été informée. Le droit à l’information a été souligné dans les travaux préparatoires, constituant l’un des moyens les plus efficaces pour la personne concernée de contrôler l’exactitude et le bon usage fait des informations personnelles recueillies, traitées ou diffusées.
    Dans la matière des accidents du travail, la question est particulièrement délicate, vu qu’il y a un lien étroit avec la santé de la victime. Dès lors que l’information n’a pas été donnée à l’intéressé et que, l’article 9, § 2, de la loi n’est pas respecté, la condition fondamentale de légalité du recours à ce mode de preuve n’est pas remplie.

  • (Décision commentée)
    En vertu de l’article 9, § 2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, il y a lieu de fournir à la personne concernée des informations, énumérées par le texte (sauf si celles-ci sont déjà connues d’elle).
    Dans l’information à la personne concernée, doivent être mentionnées non seulement l’existence du traitement et de ses finalités, ainsi que l’identité du responsable mais également l’existence du droit de s’opposer à ce traitement.
    Il s’agit ici d’une collecte indirecte, puisqu’elle résulte de l’observation à distance. Dans cette hypothèse, l’information peut être fournie ultérieurement, au moment de l’enregistrement des données ou, si la communication à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de celle-ci. Elle doit en tout cas intervenir avant l’utilisation du rapport en justice, la personne pouvant s’opposer à tout traitement des données recueillies, et ce pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière. Elle a également le droit de faire corriger les informations incomplètes ou non pertinentes.

  • (Décision commentée)
    La mission du détective ayant été en l’espèce d’enquêter sur l’emploi du temps et sur d’éventuelles activités professionnelles de l’intéressé, cette mission est licite, l’assureur ayant uniquement entendu visualiser l’emploi du temps. La licéité du mode de preuve découle encore du fait que les observations faites ne contiennent aucun élément relatif à la santé du travailleur et que les obligations en matière d’information ont été respectées.
    Par contre, certaines images correspondant à une autre journée (près de deux ans après la mission initiale), images enregistrées sur DVD, constituent des observations ultérieures, alors que le rapport définitif avait été rentré. Ce complément de « mission » n’est pas conforme à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu d’écarter ces éléments, l’expert ne pouvant en tenir compte.

  • (Décision commentée)
    La preuve irrégulière (preuve par détective) ne peut être écartée automatiquement, mais uniquement dans des hypothèses prévues par la loi ou si le juge estime que l’irrégularité a entaché la fiabilité de la preuve ou que l’usage de celle-ci est contraire au droit à un procès équitable.

  • Au sens de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1991, est déterminant pour l’appréciation de la régularité de l’espionnage ou de la prise de vue non le lieu où se trouve le détective privé lors de ceux-ci, mais celui où se trouvent les personnes qui font l’objet de l’espionnage ou de la prise de photos. Si le lieu « non accessible au public » n’est pas défini par le législateur, il faut s’en référer au sens commun des mots. En l’espèce, un café est un commerce accessible au public et il n’y a en conséquence pas lieu d’écarter des débats des images et constatations faites alors qu’une victime d’un accident se trouvait dans un tel établissement.
    L’enquête confiée aux fins de recueillir des informations relatives à la santé est contraire à l’article 7, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991. Sans pourtant être frappé de nullité, à défaut pour le texte légal de le prévoir, il appartient au juge de vérifier si l’élément de preuve recueilli de manière irrégulière est admissible dans le débat judiciaire, et ce au regard notamment du droit à un procès équitable.


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