Commentaire de C. trav. Bruxelles, 27 février 2023, R.G. 2018/AB/293
Mis en ligne le 24 août 2023
Mis en ligne le 25 août 2021
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 21 novembre 2013, R.G. 2012/AB/204
Mis en ligne le 27 mai 2014
Commentaire de Trib. trav. Bruxelles, 25 septembre 2009, R.G. 11.473/06
Mis en ligne le 1er décembre 2009
L’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 « relative à la sécurité sociale d’outre-mer » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention.
(Dispositif)
(Réponse à C. trav. Bruxelles, 5 novembre 2020, R.G. 2018/AB/293)
Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour du travail de Bruxelles a interrogé la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité.
La réponse de la Cour constitutionnelle est qu’il n’y a pas violation, la différence de traitement n’entraînant pas des effets disproportionnés.
Lorsqu’il a été procédé au contrôle de constitutionnalité par la Cour constitutionnelle, il peut encore être recouru au contrôle de conventionnalité, le juge du fond conservant, malgré l’application de l’article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la possibilité d’exercer son contrôle du respect du droit de l’Union et, de même, de celui de la C.E.D.H.
S’agissant en l’occurrence de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (relatif à la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) dont la conformité à diverses dispositions de la Constitution (articles 10, 11 et 191) ainsi qu’avec l’article 14 de la C.E.D.H. et 1er du premier Protocole additionnel, qui consacre le droit de propriété) était interrogée, la cour considère que les objectifs du législateur, étant de favoriser les liens avec l’Etat belge et de respecter des obligations internationales, constituent des considérations très fortes permettant de justifier légitimement la différence de traitement. Celle-ci est également jugée en rapport avec l’objectif recherché et le test de proportionnalité est également fait, concluant à l’absence d’effet disproportionné. La cour conclut ainsi à l’absence de violation des dispositions de la Convention européenne.
(Après C. const., 23 décembre 2021, n° 189/2021)
La cour du travail interroge la Cour constitutionnelle sur la conformité de l’article 46 de la loi du 17 juillet 1963 (qui pose comme exigence la condition de résidence pour le remboursement des frais de soins de santé) avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole additionnel n° 1 consacrant le droit de propriété, en ce qu’il conduit à traiter différemment deux catégories de personnes qui ont contribué de la même manière au financement du régime de sécurité sociale d’outre-mer, la différence de traitement paraissant en outre reposer exclusivement sur la nationalité. Il s’agit du titulaire de l’assurance soins de santé différée qui a sa résidence habituelle et effective en Belgique (sauf autorisation préalable de résider à l’étranger pour raisons de santé – situation où l’on peut bénéficier de l’assurance si les cotisations ont été versées) et de ce titulaire qui a sa résidence habituelle et effective à l’étranger, qui ne peut en bénéficier alors qu’il y a cotisé. Les deux catégories de personnes ont en effet contribué de la même manière au financement du régime belge de sécurité sociale d’outre-mer et sont traitées différemment.
(Décision commentée)
Renonciation à la prescription – conditions de la renonciation tacite
(Décision commentée)
Notion d’« avantages de même nature » offerts par un régime de sécurité sociale étranger