Terralaboris asbl

Suspension


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    En vertu du principe général du droit de l’application immédiate de la loi nouvelle, une loi prévoyant une cause de suspension de la prescription inconnue de la loi applicable au moment où l’action est née s’applique à cette prescription dès son entrée en vigueur. Aucune disposition légale ne déroge, s’agissant de la nouvelle cause de suspension de l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 introduit par l’article 40 de la loi-programme du 27 décembre 2012, entré en vigueur, comme le prévoit l’article 41 de cette loi, le 1er janvier 2013, au principe de l’application immédiate de la loi nouvelle. La prescription de l’action de l’ONEm en récupération de l’indu n’étant pas acquise lors de l’entrée en vigueur de l’article 30/1, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, il s’imposait d’appliquer cet effet suspensif.

C. trav.


  • L’action en récupération de l’ONEm n’est pas visée par l’article 7, § 13, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et est donc de dix ans. Le recours du chômeur introduit dans ce délai suspend la prescription en cours même si l’article 30/1 de la loi du 29 juin 1981 n’était pas en vigueur à la date de ce recours.

  • L’ONEm dispose d’un délai de prescription de 3 ans (ou 5 ans en cas de fraude) pour ordonner la répétition des allocations de chômage payées indûment. Il s’agit du délai dans lequel la décision administrative constatant l’indu et ordonnant sa récupération doit être prise.
    Le délai pour procéder à la récupération est alors de 10 ans.
    Ce délai peut être interrompu ou suspendu, toute instance en justice relative à ce recouvrement suspendant la prescription, quel que soit l’auteur de cette instance.


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