Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 26 avril 2022, R.G. 2020/AL/94
Mis en ligne le 14 novembre 2022
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 22 juin 2021, R.G. 2020/AL/94
Mis en ligne le 15 mars 2022
Prescription - loi du 20 mai 1997 - portée de l’effet rétroactif
(Décision commentée)
Le délai de trois ans visé à l’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 est un délai de prescription et non de recours. La disposition porte sur les actions en paiement des indemnités. Dans le secteur public, l’article 2277 du Code civil n’a pas vocation à être appliqué.
(Décision commentée)
L’article 20 de la loi du 3 juillet 1967 contient une règle de prescription de l’action. Cette disposition a été modifiée pour éviter que les droits de la victime d’un accident du travail soient prescrits avant que la décision administrative ne soit notifiée. Cette modification est manifestement intervenue vu les dispositions applicables dans cette matière mais, pour la cour, rien ne permet de considérer qu’elles ne s’appliqueraient pas en matière de maladies professionnelles. Ce délai de prescription de trois ans à dater de la notification de l’acte juridique administratif contesté n’existe pas dans le secteur privé. En conséquence, vu ce système de prescription spécifique, l’article 2277 du Code civil n’a pas vocation à s’appliquer aux indemnités dues dans le secteur public.