Terralaboris asbl

Détournements / Indélicatesse


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Le critère à l’aune duquel doit être appréciée la gravité du comportement, voire de la faute du travailleur, est celui de la confiance que son employeur place en lui, a fortiori en raison de sa qualité de manager. Dans certaines entreprises comme les grands magasins, l’employeur ne peut se protéger de manière absolue contre les atteintes portées à son patrimoine. Il doit pouvoir compter sur la correction de son personnel et pouvoir lui faire d’autant plus confiance que d’importantes sommes d’argent et de marchandises sont en circulation, sans qu’il ait la possibilité de tout contrôler. Il doit donc pouvoir compter sur l’honnêteté et la transparence absolues de tous ses travailleurs, à plus forte raison s’ils sont chargés d’une fonction de direction.

  • Il est légitime pour un employé d’une société de courtage en assurances d’aviser les clients dont il gérait les portefeuilles de son prochain départ de l’entreprise, situation qui a pu, à juste titre, inciter certains d’entre eux, membres de sa famille, amis et connaissances, à quitter celle-ci, avec son aide éventuelle dans l’accomplissement des démarches utiles à cette fin, dès lors qu’ils ont pu estimer que leurs intérêts ne seraient plus défendus avec la même énergie que si l’intéressé veillait à en assurer la protection. Une telle intervention n’est pas constitutive de détournement de clientèle et ne saurait davantage être qualifiée d’illégale au prétexte qu’elle aurait trouvé place à un moment où il était bénéficiaire de prestations de sécurité sociale.

  • Le fait pour un travailleur d’effectuer au nom de son employeur et avec les fonds de celui-ci des achats pour son propre compte sans y avoir été autorisé est, comme tel, fautif en ce qu’il constitue un manquement à l’obligation légale qui incombe à tout travailleur d’exécuter son travail avec probité et conscience (LCT, art. 17, 1°). Ce comportement est d’autant plus grave dans le chef de qui dispose d’une grande latitude dans les achats à effectuer pour l’entreprise et est, en outre, chargé de l’encodage de ceux-ci dans la comptabilité, ce qui lui permit manifestement de masquer les achats litigieux.

  • Dès lors que la note de service diffusée auprès du personnel informe simplement les membres de celui-ci que des paniers contenant des petits sachets d’œufs de Pâques seraient mis à leur disposition en divers endroits afin qu’ils se servent, sans préciser qu’un nombre ou une quantité de ces sachets était prévue par travailleur, il peut difficilement être reproché à un travailleur de s’être servi dans des proportions importantes, le présupposé que ce fut pour son usage personnel et/ou celui de ses proches étant en outre sérieusement battu en brèche par les déclarations contenues dans des e-mails émanant de plusieurs collègues, suivant lesquels ils avaient trouvé, sur leurs bureaux, des sachets d’œufs en chocolat, déposés à leur attention par l’intéressé.

  • On n’imagine pas qu’un employeur, dont une partie non négligeable de l’activité consiste précisément à envoyer des colis à l’étranger, admette que son personnel puisse faire appel à sa guise, sans avertissement préalable ni contrepartie, aux services de son expéditeur sans en rembourser les frais. À procéder de la sorte, un employé du service transmission/réception, soit une des personnes devant connaître toutes les procédures relatives à l’envoi de courrier/colis privés, abuse de la confiance de son employeur, comportement constitutif de faute grave autorisant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité.

  • Le fait, pour un employé d’un organisme de crédit financier, de manipuler frauduleusement les données d’un compte bancaire aux fins de s’attribuer une somme d’argent est de nature à rompre immédiatement et définitivement la confiance entre ledit organisme et lui, ce sans que la circonstance que cette manipulation ait été opérée sur le compte du père de l’intéressé et que ce dernier ait consenti à telle manipulation soit de nature à atténuer la gravité de la faute.

  • En omettant d’enregistrer le paiement de certains voyageurs auxquels il ne délivre, en outre, pas de billets, un conducteur de bus, non seulement expose ceux-ci inutilement et injustement à l’opprobre lors du contrôle, ce qui ne peut que ternir, aux yeux de ces voyageurs, la réputation de son employeur, mais aussi rend impossible le contrôle de la recette exacte qu’il a réalisée au cours de la journée, facilitant ainsi son détournement à son profit.
    Un tel comportement constitue un manquement grave à la première des obligations que l’article 17 de la loi relative aux contrats de travail impose au travailleur, à savoir celle d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience.

  • Manque à son obligation de loyauté le travailleur qui, en même temps qu’il informe les clients dont il assurait le suivi de ses prochains départ et engagement par une société tierce, leur fait des offres de service, avec promesse de ristourne.

  • Octroi de ristournes fictives aux clients dont le montant est détourné - obligation d’indemniser l’employeur à hauteur des sommes détournées

  • (Décision commentée)
    Agissements en vue d’obtenir des cadeaux de fournisseurs

Trib. trav.


  • Même s’il n’a pas l’intention de commettre un vol, il incombe à l’ouvrier envoyé chez une habitante de la commune à l’effet d’y prendre livraison des effets mobiliers que celle-ci cède à titre gratuit au CPAS qui l’emploie, d’une part de s’assurer sans la moindre ambiguïté de la volonté de l’intéressée de lui offrir personnellement certains de ces objets, et, d’autre part, de solliciter l’autorisation de sa hiérarchie avant de se les approprier, ce que prévoit du reste le règlement de travail qui lui est applicable. À défaut, il pose un acte dont la gravité rend impossible la poursuite des relations professionnelles.


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