Terralaboris asbl

Jeunes de plus de 18 ans en formation de chef d’entreprise


Cass.


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    La rémunération de base à retenir en cas d’accident du travail survenu à un jeune qui suivait une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes doit se calculer conformément à l’article 38 de la loi (accidents survenus avant le 1er janvier 2020).
    En cas d’incapacité permanente d’un apprenti, l’article 38, alinéa 2, de la loi, avant sa modification par la loi du 21 décembre 2018, précisait que le salaire de base de la victime est la rémunération moyenne des travailleurs majeurs de la catégorie à laquelle le travailleur aurait appartenu à l’expiration du contrat d’apprentissage s’il ne bénéficiait d’aucune rémunération ou d’une rémunération inférieure. Ni l’article 3, 2°, de la loi du 10 avril 1971 ni aucune autre disposition légale n’autorisent le Roi à déroger aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi en défaveur de certaines catégories d’apprentis.
    La rémunération de base du jeune de plus de dix-huit ans sous convention de stage dans le cadre d’une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes est donc fixée conformément aux articles 38, alinéa 2, et 39 de la loi du 10 avril 1971 lorsque le montant obtenu est supérieur à celui résultant de l’application de l’article 4 de l’arrêté royal du 18 avril 2000.

C. trav.


  • (Décision commentée)
    L’objet de l’habilitation donnée au Roi par l’article 3 LAT se limite à étendre l’application de la loi à d’autres catégories de personnes, fût-ce par le biais de conditions spéciales, ce que ne fait pas l’arrêté royal du 18 avril 2000. Les jeunes de plus de 18 ans suivant une formation de chef d’entreprise organisée par les classes moyennes ne constituent pas une catégorie, mais ceux-ci sont directement visés par la loi au titre de travailleurs. Le texte est d’ordre public et ne souffre aucune forme d’interprétation. Le Roi ne pouvait dès lors prendre la mesure critiquée.
    La cour admet en conséquence l’application des barèmes de la commission paritaire n° 124, étant que doit être retenu le barème supérieur de la convention collective, au motif que la victime devait accéder à un travail de responsabilité et que ce barème correspondait à ses fonctions.


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