Commentaire de Mons, 18 décembre 2018, R.G. 2017/RG/906
Mis en ligne le 28 mai 2019
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 20 juin 2017, R.G. 2015/AB/423
Mis en ligne le 28 novembre 2017
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 4 décembre 2012, R.G. 2011/AB/430
Mis en ligne le 16 avril 2013
Commentaire de C. trav. Bruxelles, 15 décembre 2010, R.G. 2008/AB/51.603 et 2009/AB/51.790
Mis en ligne le 28 mars 2011
Mis en ligne le 10 janvier 2022
(Décision commentée)
Dans le cadre de ses missions, le secrétariat social doit notamment respecter une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses affiliés. Cette obligation porte sur l’application de la loi sociale. Il a une obligation de prudence et de diligence, qui le contraint à veiller au respect de la législation sociale. Les obligations du secrétariat social tiennent tantôt à un mandat, tantôt à un contrat de services. Tel est le cas, pour ce dernier, de la préparation des fiches de traitement et des documents sociaux, ou encore du calcul des rémunérations ou des durées de préavis.
L’obligation contractée est une obligation de moyen, pour ce qui est de l’information claire et précise à donner, ainsi que pour le calcul des rémunérations.
(Décision commentée)
La mission légale des secrétariats sociaux est de remplir au nom et pour le compte de leurs affiliés certaines formalités auxquelles ceux-ci sont tenus vu leur qualité d’employeur. Il s’agit de l’envoi à l’ONSS des déclarations justificatives du montant des cotisations sociales ainsi que du paiement de ces cotisations dans le délai légal. Au-delà de cette mission, l’employeur doit prouver qu’il a donné un mandat au secrétariat social, ainsi s’il s’agit de déterminer la catégorie professionnelle du travailleur. Si ce mandat était prouvé, sa responsabilité ne pourrait cependant être mise en cause en cas de faute qui serait la conséquence d’une information inexacte ou incomplète de l’employeur.
(Décision commentée)
Informations erronées quant aux barèmes – faute contractuelle – dommage à réparer
(Décision commentée)
Manquements aux obligations contractuelles
(Décision commentée)
Lorsque, outre la mission légale qui est confiée au secrétariat social par l’article 27, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs (qui est de remplir au nom et pour compte des affiliés les formalités auxquelles ceux-ci sont tenus en leur qualité d’employeur), il y a engagement contractuel de fournir des consultations juridiques à la demande de l’affilié (prestations qui ne sont pas effectuées au nom et pour compte de l’employeur) et la responsabilité du secrétariat social peut être engagée en cas de mauvais conseil. L’obligation d’information et de conseil n’est pas une obligation générale mais constitue le corollaire d’un engagement contractuel, qui est d’informer correctement et de conseiller l’affilié lorsqu’apparaît une difficulté (ou qu’elle pourrait apparaître) à l’occasion de l’accomplissement du mandat contractuel ou des services dont il est chargé. La faute est de nature contractuelle, étant une méconnaissance ou une violation d’une obligation découlant du contrat.