Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 juin 2022, R.G. 2020/AL/247
Mis en ligne le 28 mars 2023
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 24 mai 2022, R.G. 2021/AL/238
Mis en ligne le 21 février 2023
C. trav. Liège (div. Namur), 22 août 2019, R.G. 2018/AN/138
Mis en ligne le 26 mars 2020
Commentaire de C. trav. Liège (div. Liège), 25 avril 2023, R.G. 2020/AL/247
Mis en ligne le 6 février 2024
S’agissant de moyennes surfaces de vente au détail, la cour retient que les entités examinées ont des activités identiques (même si l’objet social de certaines entités comprend, outre ce type de commerce, d’autres activités possibles, dont la gestion de patrimoine mobilier et immobilier), à savoir l’exploitation de commerces sous une même enseigne et y vendent, en tant que franchisés, en partie, des produits identiques ou similaires. Cette qualité de franchisé est partagée par les différentes entités qui se fournissent auprès de la même société D. Même si le matériel de chacune des entités est distinct et qu’aucune d’elle n’est la filiale de l’autre, leur mode de fonctionnement s’inscrit dans ce cadre particulier, qui atteste d’une cohésion sur le plan économique.
Le fait que les sièges sociaux et d’exploitation des entités se situent en des endroits distincts s’explique par le type de commerce (de proximité) dans un contexte d’expansion géographique et n’empêche pas que la clientèle visée puisse être partiellement commune, dans la mesure où elle est attachée à l’enseigne et aux produits qui y sont vendus. La cour conclut à l’existence d’une même unité d’exploitation technique, au sens de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Si deux entités juridiques poursuivent leur activité sans aucun lien économique et financier et sans aucun intérêt économique partagé pour les propriétaires ou gérants respectifs, le critère économique n’est pas vérifié, raison pour laquelle il est primordial de savoir s’il y a eu une rupture de tout lien entre les entités. Pour la cour, il est normal qu’un entrepreneur qui reprend une structure existante ne puisse pas bénéficier de la réduction de cotisations sociales pour ceux qui seront engagés après la reprise. Par contre, l’entrepreneur qui crée, ex nihilo, une nouvelle structure, avec toutes les contraintes que ceci comporte, crée de l’emploi et est soutenu dans ses démarches par les réductions légales. Il n’y a pas lieu de sanctionner un employeur qui tente de reprendre une entreprise mais dont le projet avorte par rapport à l’employeur qui crée sa structure sans passer par cette phase.
Il n’y a pas interdépendance économique dès lors que les sociétés en cause n’exercent pas les mêmes activités, l’une étant un centre de production dans lequel des aliments sont produits et conditionnés pour être fournis dans les restaurants exploités par les autres. L’exercice d’une activité différente se répercute sur le type de travailleurs embauchés. Les travailleurs d’une société sont principalement des ouvriers techniques chargés de préparer les recettes, d’assurer la réception, le stockage et la conservation des marchandises tandis que les travailleurs des deux autres entités sont en charge de prendre les commandes de clients, de les servir, de dispatcher les livreurs à domicile, d’assurer toutes les tâches liées au service en salle, etc. En outre les travailleurs d’une société sont engagés dans les relations de travail à plus long terme tandis que pour les autres, il est recouru à des travailleurs externes, ou des étudiants, etc., le « turn-over » étant plus important. Même s’il existe une complémentarité entre les activités, il n’y a pas exercice d’une activité identique et appel à un même savoir-faire.
En vertu de l’arrêté royal numéro cinq du 23 octobre 1978 relative à la tenue des documents sociaux, les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique doivent tenir à la disposition des inspecteurs du travail et leur fournir à leur demande les documents indiqués afin de leur permettre de vérifier le respect, lors du détachement, des conditions de travail et de rémunération en vigueur sur le territoire. La circonstance que deux sociétés du secteur du voyage n’exercent pas leur activité dans la même région n’empêche pas l’existence de liens économiques entre elles. La région ou le marché sur lesquels elles sont actives ne doivent pas être identiques. La circonstance que les deux sociétés déploient leur activité dans des régions différentes ou sur des marchés distincts (national/international) n’exclut pas que le critère économique soit rencontré.
Le critère économique est rencontré dès lors que l’historique des sièges sociaux et d’exploitation des différentes sociétés montre des confusions/successions aux mêmes adresses, que la propriété des parts et/ou actions des différentes sociétés démontre une interdépendance économique entre celles-ci et que les activités de ces différentes entreprises, actives dans les secteurs de la banque et de l’assurance, sont complémentaires.
En ce qui concerne les liens économiques, sont très souvent retenus comme critères (i) la similarité de la nature de l’activité exercée ou l’identité de la clientèle (ainsi en cas de reprise de fonds de commerce), l’identité d’activité pouvant être retenue à partir du code Nacebel – celui-ci ne correspondant pas toujours à la réalité et devant être confronté à d’autres éléments, étant notamment l’identité de la clientèle –, (ii) l’identité géographique ou la proximité des sièges sociaux et d’exploitation et (iii) d’autres critères, à la condition qu’ils soient pertinents, notamment le matériel utilisé. D’autres critères sont parfois mis en évidence : lien juridique entre les identités, présentation de celles-ci vis-à-vis des tiers (site web), logo. De même, le lien n’est pas supprimé du fait d’une interruption d’activité pendant quelques mois.
Le critère économique est rencontré lorsque les activités des deux entités sont identiques, similaires ou au moins complémentaires. Tel est le cas de sociétés spécialisées en ressources humaines. Cette cohésion économique est d’autant plus avérée que la même personne est l’organe dirigeant des entités considérées. L’appartenance à des codes Nacebel différents est sans intérêt, dans la mesure où il est constaté que le domaine d’action est la recherche, la sélection, ainsi que le placement de personnel. La cour note encore notamment que le statut juridique des employeurs n’est pas déterminant, non plus que l’actionnariat.
Une plateforme universitaire constituée au sein d’une faculté à l’initiative et avec le concours en grande partie du personnel académique de celle-ci est considérée comme constituant une même unité technique d’exploitation avec l’université, dans la mesure où du personnel est payé par celle-ci, le fonctionnement et les activités sont financés de la même manière, le centre est établi dans ses locaux et ses activités (recherche, formations, etc.) sont en grande partie exécutées par du personnel académique figurant sur le payroll de l’université. Cette interdépendance économique vaut également pour les activités d’une A.S.B.L. qui a succédé au centre et qui est un prolongement de ses activités. La circonstance que celles-ci se sont diversifiées au fil du temps n’énerve en rien ce qui précède. Qu’aucun lien juridique direct n’existe entre les deux entités n’est pas pertinent pour déterminer l’existence de liens économiques.
Les critères économiques sont réunis eu égard à l’objet social des sociétés, à l’activité exercée, au code Nacebel et au lieu d’exercice des activités.
(Décision commentée)
Pour qu’il puisse être conclu à une seule unité technique d’exploitation, la vérification doit être faite de l’existence d’un lien social et d’un lien économique entre les diverses entités concernées. Il convient en outre d’examiner la réalité de l’exploitation des deux entités et, s’il s’agit de deux commerces proches, ayant occupé successivement le même travailleur, ayant la même activité et utilisant le même type de matériel, ces critères ne suffisent pas pour permettre de conclure à une même unité technique d’exploitation, la concurrence entre deux entités étant de nature à démontrer leur indépendance économique.
(Décision commentée)
S’agissant de sociétés appartenant à un même groupe et à propos desquelles, dans les extraits internet produits par l’O.N.S.S., l’accent est mis sur l’appartenance à celui-ci - chaque société étant présentée dans les mêmes termes et cette présentation débutant par l’activité du groupe lui-même -, si les activités exercées sont différentes, elles n’en restent pas moins complémentaires, relevant en l’espèce du secteur du transport et/ou de la logistique, les spécificités des sociétés (lieu d’implantation, matériel utilisé, etc.) ne permettant pas de remettre en cause ce caractère complémentaire.
Est jugé insuffisant pour établir un lien d’interdépendance économique entre deux sociétés (études d’huissiers) le fait qu’elles ont un objet social identique, une clientèle identique, leur siège social et un siège d’exploitation à la même adresse, des autres sièges d’exploitation proches et que leurs sites internet établissent une collaboration étroite entre elles, notamment.
Des études d’huissiers sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle. Elles ne forment pas pour autant une unité technique d’exploitation. Celles-ci ayant plusieurs sièges d’exploitation distincts, l’existence d’un siège d’exploitation commun ne suffit pas pour conclure à l’existence d’un lien d’interdépendance caractérisant une U.T.E. Ne l’est pas davantage l’appartenance de ces sociétés au plus large réseau des huissiers de justice « partageant les mêmes valeurs » (site web), même si la mise en réseau de ces études s’accompagne de certaines formes de coordination/collaboration entre elles, dans la mesure où l’organisation des sociétés est totalement séparée, tant en ce qui concerne le programme informatique que la comptabilité (sociétés comptables différentes) et la gestion du personnel (secrétariats sociaux différents).
Dès lors que les décisions stratégiques de gestion de chaque entité sont prises au niveau du groupe et que l’évolution de l’emploi y est examinée, des liens suffisants sont constatés sur le plan économique entre les entités qui ont choisi de mettre en place une gestion (qu’elle soit participative ou non) impliquant l’adoption de manière centralisée de décisions stratégiques pour toutes les entreprises du groupe. Il y a dès lors une seule unité technique d’exploitation entre les diverses s.a.f.s. composant ce groupe.
Il n’est pas exigé que les activités exercées par les différentes sociétés soient exactement les mêmes. Il suffit qu’elles soient comparables et/ou complémentaires. Ceci vaut également pour la sphère géographique où les sociétés sont actives et/ou pour l’endroit où est établi le siège social : l’identité n’est pas requise. Dès lors qu’il y a poursuite d’une activité économique, celle-ci peut entraîner la reconnaissance de l’interdépendance économique des entités. La modification du statut juridique de l’employeur n’est pas déterminante, de même que la présence des mêmes administrateurs/dirigeants.
Diverses sociétés actives dans le secteur immobilier sont reconnues comme réunissant les critères économiques dès lors que l’une est active dans la construction, l’achat, la vente et la location, une autre dans l’acquisition dans le sens le plus large du terme et la gestion de biens immobiliers, ainsi que dans toutes opérations en lien avec celles-ci, et une troisième s’occupant de location, mise en vente, achat, construction, etc. Le fait que ces entités juridiques exercent également d’autres activités ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l’interdépendance économique constatée entre elles.
Une bannière commerciale commune à plusieurs cabinets d’avocats se limitant à une plaque apposée à l’entrée d’un immeuble et à un site internet regroupant les informations sur les différents avocats exerçant sous cette dénomination, bannière commerciale qui ne possède pas de personnalité juridique propre et ne trouve aucun prolongement dans la façon dont les différents cabinets sont structurés ou organisés, implique que les critères économiques ne sont pas réunis. Il n’est en l’espèce pas contesté que les sociétés fonctionnent en-dehors de toute mise en commun de leur matériel ou de leur structure (secrétariat, etc.) et qu’elles ne partagent aucune charge. Elles ne présentent par ailleurs aucune relation d’interdépendance et ne sont pas davantage liées entre elles que ne le seraient des cabinets d’avocats généralement quelconques se trouvant dans un même immeuble ou dans un périmètre géographique limité.
L’existence d’un administrateur commun et d’un siège social commun ne suffit pas pour constater une unité technique d’exploitation. Il y a lieu d’examiner si les activités sont économiquement liées. Si la comparaison de l’objet social des sociétés et de leurs codes NACE laisse apparaître certains points communs mais que les activités exercées par les deux sociétés sont de nature différente (l’une étant une société immobilière et l’autre une société financière), qu’elles se suffisent à elles-mêmes et sont indépendantes les unes des autres, les sociétés n’ayant pas de clientèle (et ne pouvant dès lors avoir de clientèle commune) et n’utilisant pas de matériel commun, il n’y a pas d’unité technique d’exploitation, vu l’absence de similitude et de toute complémentarité entre les activités.
Constituent des éléments de cohésion économique le fait que la direction de deux sociétés anonymes est en grande partie confiée à la même personne physique, celle-ci ayant de manière directe ou indirecte la possibilité d’exercer une influence déterminante sur les décisions importantes des sociétés, ainsi que les participations croisées dans le capital de celles-ci, ce qui implique l’existence d’intérêts financiers et économiques identiques. De même, l’objet social, qui, en l’espèce, coïncide en grande partie, et la localisation des sièges sociaux et d’exploitation à la même adresse.
(Décision commentée)
Pour vérifier s’il y a nouvel engagement en tenant compte de la notion d’unité technique d’exploitation, il faut examiner si l’entité qui occupe le travailleur nouvellement engagé est socialement et économiquement interdépendante de l’entité qui occupait le travailleur qu’il remplace. L’existence de l’unité technique d’exploitation s’apprécie en effet au regard des critères socio-économiques, c’est-à-dire eu égard à l’interdépendance sociale et économique entre les deux entités en cause.
En l’espèce, il y a identité d’actionnariat, une seule personne détenant en (quasi) totalité les deux entités juridiques en cause, qui ont le même bénéficiaire économique.
Est également retenue l’identité de l’activité, s’agissant de l’exploitation d’une pharmacie, et ce dans un contexte géographique (et rural) déterminé.