Terralaboris asbl

Application en droit du travail

Voir également à cet égard la rubrique « Droits fondamentaux > Respect de la vie privée et familiale > Vie privée* »


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • L’employeur qui, sans prouver que le travailleur n’avait pas l’autorisation d’utiliser sa messagerie professionnelle à des fins privées, se livre délibérément, et sans que soit justifié aucun des critères enseignés par la jurisprudence Antigone, à une investigation soutenue d’une série de courriels personnels échangés par l’intéressé avec son conjoint pour constater la relation existant entre partenaires, non autrement justifiée que par sa volonté de trouver des motifs de rupture enfreint le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée.
    Eu égard aux critères de l’article 8.2 C.E.D.H., la gravité de cette transgression volontaire du droit au respect de la vie privée interdit que la preuve ainsi produite soit admissible, en raison de la balance à faire entre la liberté d’appréciation que peut avoir un travailleur sur les mérites d’un supérieur hiérarchique et l’exercice que fait celui-ci de son autorité patronale.

  • (Décision commentée)
    La sanction de l’irrégularité de la preuve est son inadmissibilité. L’employeur ne peut être autorisé à porter atteinte au droit fondamental à la protection de la vie privée et à violer des dispositions sanctionnées pénalement et qui encadrent le contrôle des données de communications électroniques à l’effet d’établir un motif grave, même non-constitutif d’une infraction pénale.
    L’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 17 décembre 2015 qui a conclu à l’obligation pour le juge national d’écarter les éléments de preuve obtenus de manière irrégulière a une portée qui va au-delà de la seule sphère fiscale et déborde également sur la jurisprudence pénale « Antigone », vu qu’il réaffirme le principe de la stricte légalité de la preuve et l’écartement de la preuve recueillie irrégulièrement.

  • Article 8 C.E.D.H. - article 17 du Traité international des droits civils et politiques - article 22 de la Constitution - ingérence illégale dans la vie privée (irruption faite par l’employeur à l’hôpital) - critère de légalité non rencontré - absence de nécessité d’examiner les critères de finalité et de proportionnalité

  • (Décision commentée)
    Preuve irrégulière – Non admissibilité en droit du travail

  • Légalité des preuves : respect de la vie privée - conditions - sort réservé aux preuves irrégulièrement recueillies - renvoi à Cass., 10 mars 2008 (sécurité sociale)

  • Article 8 C.E.D.H. - effet horizontal direct - faute causée par l’immixtion de l’employeur dans la vie privée (consultation de l’historique des adresses,...) - dommage moral

  • Une banque dispose-t-elle d’un droit d’ingérence dans les comptes privés qu’un de ses employés a ouverts auprès d’elle ?

Trib. trav.


  • La jurisprudence dite « Manon » ne s’appliquant qu’en matière pénale, un motif grave ne peut être prouvé à l’aide d’un dispositif de caméra-surveillance installé en violation de l’obligation d’information préalable (avec renvoi à Trib. trav. Liège, 6 mars 2003, R.G. 358/225 et C. trav. Bruxelles, 15 juin 2006, J.T.T., 2006, p. 392).

  • Même si l’employeur ne prouve pas avoir respecté les conditions de procédure prévues à l’article 9 de la CCT n° 68, le juge ne peut, selon la jurisprudence dite « Antigone », écarter du débat les éléments de preuve irrégulièrement obtenus que dans l’une des trois hypothèses suivantes :

    • soit la loi prévoit elle-même la sanction de nullité pour l’irrégularité en question ;
    • soit l’irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;
    • soit l’usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

    Dans tout autre cas, il lui revient de vérifier si, compte tenu des circonstances de l’affaire, l’élément de preuve recueilli est admissible dans le débat judiciaire ou, au contraire, constitue une infraction à la législation sur la protection de la vie privée. Tel n’est pas le cas d’images captées non pas dans des locaux réservés aux seuls travailleurs, mais issues uniquement de caméras placées dans des lieux accessibles au public.

  • Un enregistrement litigieux, dont l’authenticité n’est d’ailleurs pas contestée, peut servir de preuve dès lors que les conditions d’existence d’une des trois exceptions qui permettraient au juge le rejet (violation d’une règle prescrite à peine de nullité, vice entachant la fiabilité de la preuve ou compromission du droit à un procès équitable) ne sont pas remplies


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