Terralaboris asbl

Obligation d’information


Documents joints :

C. trav.


  • En vertu de l’article 8ter de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, la personne handicapée doit communiquer sans délai les données susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l’allocation, sous réserve des dispositions de l’article 20bis de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure précisant que la personne est dispensée de communiquer les éléments nouveaux lorsqu’il s’agit de modifications aux informations visées à l’article 3 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, pour autant qu’elle ait mentionné ces modifications à l’administration communale. Cette disposition va au-delà de l’esprit de la Charte de l’assuré social, qui prévoit en son article 11 que l’institution de sécurité sociale qui examine une demande recueille d’initiative toutes les informations faisant défaut en vue de pouvoir apprécier les droits de l’assuré social puisque cette obligation se poursuit durant l’octroi de l’allocation.

  • La responsabilité de l’Etat Belge est engagée pour défaut d’information et de conseil. La décision contestée est une décision de l’Etat Belge ayant supprimé les allocations aux personnes handicapées à une ressortissante marocaine au motif qu’elle ne remplit pas la condition de nationalité, et dans le cadre d’une révision d’office (motif : évolution des revenus) : ses devoirs d’information et de conseil lui imposent d’informer la PH de la nécessité de demander son inscription au registre de la population pour maintenir son droit aux allocations.

  • Une demande de carte de stationnement ne vaut pas demande d’allocations aux handicapés, certes. Toutefois, la Cour estime que l’Etat belge engage sa responsabilité et condamne celui-ci à des arriérés d’A.I. de catégorie 2 : les obligations d’information et de conseil visées par les articles 3 et 4 de la Charte de l’assuré social auraient dû conduire l’Etat belge à informer la personne qui a demandé une carte de stationnement de la nécessité d’introduire une nouvelle demande d’AI, dès lors que l’examen médical dans le cadre de la demande d’une carte de stationnement révélait un score de 10 points depuis le 01/09/2014 en perte d’autonomie et ouvrait donc le droit à une AI 2.

Trib. trav.


  • Une demande d’allocations aux personnes handicapées ayant été adressée directement au S.P.F. Sécurité sociale, il appartenait à celui-ci, conformément à l’article 8 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, d’informer l’intéressé par écrit des formalités à remplir. L’intéressé ayant en l’espèce introduit une demande auprès de l’administration communale dans les trois mois de la date de l’envoi de la lettre au Service, conformément au même article 8, il y a lieu de tenir compte, pour l’ouverture du droit à l’allocation, de la demande d’allocations introduite auprès du S.P.F., la date de prise d’effet de la décision devant être le premier jour du mois qui suit.

  • L’article 8 de la Charte de l’assuré social dispose que les prestations sociales sont octroyées soit d’office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite, et que le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre par « matériellement possible ». Aucun arrêté royal n’ayant été adopté dans le secteur des personnes handicapées à ce sujet et la loi excluant l’octroi d’office (puisqu’elle prévoit expressément que les allocations sont accordées sur demande), l’assuré social n’a aucun droit à un octroi d’office d’une allocation.
    Lorsqu’un examen du dossier de l’assuré social permet de constater que ses droits sont plus étendus que ce qu’il sollicite, l’institution doit l’en informer afin qu’il puisse rectifier sa demande. Certaines circonstances renforcent l’obligation d’information, notamment la situation de faiblesse de l’assuré social ou la complexité de la législation. Cette obligation n’est cependant pas sans limite, l’assuré social ayant aussi le devoir de s’informer.


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