Terralaboris asbl

Mentions obligatoires


C. trav.


Documents joints :

Cass.


  • (Décision commentée)
    Accident du travail – absence des mentions de la Charte et de l’arrêté royal d’exécution du 24 novembre 1997 – sans incidence sur le délai de prescription

C. trav.


  • (Décision commentée)
    Dès lors qu’une décision ne reproduit pas le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire, cette seule lacune fait que le délai de recours n’a jamais commencé à courir. En outre, en l’espèce, elle ne contient pas l’adresse des juridictions compétentes et la cour précise que ne répond pas à l’exigence légale la mention selon laquelle un recours peut être introduit « auprès du tribunal correspondant à votre domicile (voir adresses en annexe) », soulignant en outre que l’annexe annoncée ne figure pas au dossier des parties, non plus que dans le dossier du ministère public.

  • Une décision du Conseil pour le paiement des prestations de l’ONP qui ne mentionne pas les voies de recours ouvertes devant le tribunal du travail a pour conséquence, conformément à l’article 14 de la Charte de l’assuré social et à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l’administration, que le délai de recours ne prend pas cours. Dès lors, une demande introduite par conclusions est assurément recevable.

  • Malgré sa notification par voie recommandée, le délai de recours contre la décision administrative qui ne contient pas les mentions de l’article 14, al. 1er de la Charte n’a pas commencé à courir. Ainsi, si le contenu des articles 728 et 1017 C.J. fait défaut.

  • Décision du F.M.P. - délai de recours (introduction d’une demande de réparation)

  • (Décision commentée)
    Motivation et mentions obligatoires


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