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Pièces confidentielles


Documents joints :

Trib. trav.


  • L’article 871bis du Code judiciaire constitue une mesure conservatoire visant à permettre à une partie de faire état, pour la défense de ses droits, de pièces confidentielles tout en garantissant à l’autre partie que leur confidentialité sera respectée. C’est donc un équilibre entre les intérêts des parties qui doit être trouvé.
    Il peut s’appliquer aux secrets d’affaires et secrets d’affaires allégués au sens de l’article I.17/1, 1°, du Code de droit économique.


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