Terralaboris asbl

Intérêts


Cass.


Trib. trav.


Documents joints :

C. const.


  • Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation sociale en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - revision d’office d’allocations aux personnes handicapées

  • Application de l’article 20 au bénéficiaire assuré social qui perçoit la prestation en exécution d’une décision judiciaire réformant la décision administrative - aggravation d’incapacité - maladie professionnelle

Cass.


  • En application de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les compléments de pension portent intérêt de plein droit pour l’assuré social bénéficiaire à partir de la date d’exigibilité. En cas de révision des droits à la pension de retraite d’un membre du personnel navigant de l’avion civile, il n’y a exigibilité qu’après le paiement intégral des cotisations de régularisation et des intérêts et au plus tôt à la date de prise de cours de la pension ou au premier jour du mois suivant la date de la demande de régularisation, et ensuite par mois.

  • (Décision commentée)
    Chômage - articles 145, 149 et 163bis, § 1er, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 moins favorables que l’article 20 de la Charte - notion d’exigibilité des allocations

C. trav.


  • L’article 20 de la Charte de l’assuré social ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution s’il est interprété comme étant applicable aux bénéficiaires assurés sociaux dont les prestations sont payées en exécution d’une décision judiciaire exécutoire réformant la décision administrative de refus de reconnaître l’aggravation de l’incapacité de travail (avec renvoi à C. const., 8 mai 2002, n° 78/2002).
    Dans son arrêt du 10 février 2003 (S.02.0002.F), la Cour de cassation a considéré que, de la circonstance que la date de l’exigibilité des prestations sociales auxquelles s’applique la Charte de l’assuré social pourrait, lorsqu’une décision administrative de refus ou de limitation du droit à celles-ci faire l’objet d’un recours en justice, ne pas s’identifier avec celle découlant de l’application de l’article 12 de cette loi, il ne se déduit pas que l’application de l’article 20, alinéa 1er, devrait être écartée au profit de celle de l’article 1153, alinéa 3, du Code civil.
    En l’espèce, la cour du travail constate que le point de départ des intérêts judiciaires (dépôt de la requête) se situe avant le point de départ des intérêts légaux et que ces derniers se trouvent « absorbés » par les intérêts judiciaires.

  • Notion d’exigibilité

  • (Décision commentée)
    Bénéficiaires des dispositions de la Charte : les assurés sociaux et les héritiers – imputation d’un paiement (art. 1254 du Code civil) – capitalisation des intérêts en sécurité sociale

  • Intérêts de plein droit – dérogation à l’exigence d’une sommation préalable (art. 20 et 21)

  • (Décision commentée)
    Chômage : intérêts sur les allocations de chômage non allouées en raison d’un désassujettissement opéré par l’ONSS, infirmé par la suite par les juridictions du travail - entrée en vigueur de la Charte de l’assuré social (le litige en assujettissement étant une cause étrangère libératoire avant la Charte et non plus après celle-ci)

Trib. trav.


  • En vertu de l’article 20 de la Charte de l’assuré social, les prestations portent intérêt de plein droit à partir de la date de leur exigibilité et, au plus tôt, à partir de la date découlant de l’application de l’article 12 (délai de paiement des prestations : dans les 4 mois de la notification de la décision d’octroi). Toutefois, si la décision d’octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l’expiration du délai visé à l’article 10 (délai pour l’institution de sécurité sociale pour statuer : 4 mois à dater de la réception de la demande) et, au plus tôt, à partir de la date de prise de cours de la prestation. La décision judiciaire reconnaissant le droit à une indemnisation se substitue à la décision de rejet de FEDRIS, de telle sorte que celle-ci est prise au-delà du délai de 4 mois (avec renvoi à Cass., 27 septembre 2010, n° S.09.0101.F – rendu en matière de chômage).

  • (Décision commentée)
    Application de la Charte de l’assuré social - octroi des intérêts d’office - notion d’exigibilité - chèque volé


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