Commentaire de C. trav. Bruxelles, 8 décembre 2020, R.G. 2017/AB/959
Mis en ligne le 13 avril 2021
Fait preuve d’une insuffisance coupable dans l’adoption des mesures concrètes susceptibles de permettre la réintégration d’une victime de harcèlement l’employeur qui, alors même que le conseiller en prévention-aspects psychosociaux recommandait de l’affecter à un autre département – et que l’auteur du harcèlement avait, pour sa part, émis le souhait de quitter son poste de travail –, se borne à séparer son bureau de celui de ce dernier. Ce faisant – et en négligeant de s’entretenir personnellement avec l’intéressée pour lui soumettre les mesures concrètes à adopter dans le cadre de sa demande d’intervention psychosociale ou les possibilités concrètes de réintégration suite au trajet initié par ses soins –, il a négligé de tenir compte des attentes professionnelles précises émises par celle-ci, qui entendait reprendre son activité professionnelle sans plus devoir affronter la présence de son harceleur.
(Décision commentée)
Obligations de l’employeur dans le cadre de la remise au travail de travailleurs qui ont déclaré avoir été l’objet de violence et/ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.