Terralaboris asbl

Remise au travail


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Fait preuve d’une insuffisance coupable dans l’adoption des mesures concrètes susceptibles de permettre la réintégration d’une victime de harcèlement l’employeur qui, alors même que le conseiller en prévention-aspects psychosociaux recommandait de l’affecter à un autre département – et que l’auteur du harcèlement avait, pour sa part, émis le souhait de quitter son poste de travail –, se borne à séparer son bureau de celui de ce dernier. Ce faisant – et en négligeant de s’entretenir personnellement avec l’intéressée pour lui soumettre les mesures concrètes à adopter dans le cadre de sa demande d’intervention psychosociale ou les possibilités concrètes de réintégration suite au trajet initié par ses soins –, il a négligé de tenir compte des attentes professionnelles précises émises par celle-ci, qui entendait reprendre son activité professionnelle sans plus devoir affronter la présence de son harceleur.

  • (Décision commentée)
    Obligations de l’employeur dans le cadre de la remise au travail de travailleurs qui ont déclaré avoir été l’objet de violence et/ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.


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