Terralaboris asbl

Récupération d’indu


C. trav.


Documents joints :

C. trav.


  • Dès lors que l’assuré social a introduit sa demande de renonciation à l’indu dans le délai de trois mois, l’Etat belge ne pouvait procéder à la récupération sur les allocations échues et non encore versées. Ce faisant, il a commis une faute. Il n’est pas possible de déterminer si le ministre aurait d’office accordé la renonciation à la récupération de la totalité de l’indu si le solde de la dette avait été inférieur ou si, au contraire, il aurait décidé d’accorder une renonciation partielle et aurait accordé le remboursement par termes et délais du solde de l’indu qu’il ne renonçait pas à récupérer.
    Dans la mesure où il est impossible d’évaluer le pourcentage de chances pour l’assuré social d’obtenir une décision favorable du ministre, il y a lieu de recourir à une indemnisation ex aequo et bono. En l’occurrence, les chances d’obtenir gain de cause étaient grandes, puisque les éléments invoqués dans la demande de renonciation (étant l’impossibilité de communiquer les éléments médicaux plus rapidement et une situation financière telle qu’elle empêchait le remboursement de la dette) auraient pu convaincre le ministre d’accorder la renonciation au solde.

  • (Décision commentée)
    Caractère définitif de la décision du ministre de renoncer à la récupération de l’indu

  • Conditions d’octroi ne se confondant pas avec les conditions de revision d’un octroi

Trib. trav.


  • Dès lors qu’un administrateur provisoire a été désigné pour une personne juridiquement incapable d’accomplir seule tout acte de gestion journalière, quel qu’en soit le montant, et que des paiements ont été effectués par le SPF Sécurité sociale – Direction générale Personnes handicapées directement à celle-ci en violation de l’incapacité susvisée, il y a lieu d’examiner la question de la nullité des paiements litigieux pour cause de lésion. Celle-ci est admise en l’espèce notamment aux motifs que (i) le SPF ne peut être considéré comme un tiers de bonne foi et (ii) qu’il a, malgré le fait qu’il avait connaissance des ordonnances du juge de paix, payé pendant pratiquement un an à l’intéressé directement et non à l’administrateur provisoire, essentiellement.


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